DÉCLARATIONE DE LA LIGUE ARABE

1994


a cura della redazione della
RIVISTA STORICA VIRTUALE

 

Note explicative
Titre complet: Projet de Charte arabe des droits de l'homme.
Auteur: Commission arabe permanente des droits de l'homme de la Ligue arabe. Adoptée par la décision 5437 du 15 septembre 1994 du Conseil de la Ligue arabe dans sa session ordinaire 102 le 10-14 janvier 1993.
Source:
- Version arabe: Al-mithaq al-'arabi li-huquq al-insan, Al-idarah al-'ammah lil-shu'un al-qanuniyyah, idarat shu'un huquq al-insan.
- Version française: J'ai établi moi-même cette traduction. A ma connaissance, c'est la première fois que ce texte est traduit en français. J'ai traduit et publié le projet de cette charte de 1993 dans mon ouvrage Les Musulmans face aux droits de l'homme, annexe VII.
La différence entre ces deux textes est formelle, sur le plan de l'ordre des articles.

Préambule

Les gouvernements (suit une liste des pays membres de la Ligue arabe)
Considérant la foi de la nation arabe dans la dignité de l'être humain depuis que Dieu l'a gratifiée en faisant d'elle le berceau des religions et des civilisations qui ont affirmé le droit de l'homme à une vie digne sur la base de la liberté, de l'équité et de la justice,
Considérant sa volonté de réaliser les principes éternels fondés par la shari'ah islamique et les autres religions célestes relatifs à la fraternité et à l'égalité entre les êtres humains,
Considérant qu'elle est fière des valeurs et des principes humains qu'elle a consolidés à travers sa longue histoire et qui ont joué un rôle important pour l'expansion des centres du savoir entre l'Orient et l'Occident faisant d'elle une destination pour les gens de la planète et ceux qui cherchent la connaissance, la culture et la sagesse,
Considérant que la patrie arabe n'a cessé de s'interpeller d'un bout à l'autre pour le maintien de sa foi, croyant dans son unité, luttant pour sa liberté et combattant pour le droit des peuples à l'autodétermination et à la protection de leurs richesses,
Considérant sa foi dans la souveraineté de la loi et dans la certitude que la jouissance de la liberté, de l'équité et de l'égalité des chances est un critère de noblesse de chaque société,
Considérant son rejet du racisme et du sionisme qui constituent une violation des droits de l'homme et un danger pour la paix mondiale,
Reconnaissant le lien intime qui existe entre les droits de l'homme et la paix mondiale,
Réaffirmant les principes de la Charte des Nations unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des deux conventions des Nations unies relatives aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques et de la Déclaration du Caire des droits de l'homme en Islam,
Reconnaissant tout ce qui précède,
Ces gouvernements se sont mis d'accord de ce qui suit:

Partie I.
Art. 1 - a) Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes et de leurs richesses et ressources naturelles. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
b) Le racisme, le sionisme, l'occupation et la domination étrangère sont un défi à la dignité humaine et le principal empêchement à la réalisation des droits fondamentaux des peuples. Il est un devoir de condamner leurs pratiques et d'y mettre fin.
Partie II.
Art. 2 - Tout État partie à la présente Charte s'engage à garantir à tout individu se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits et les libertés reconnus dans la présente Charte, sans distinction aucune en raison de la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou toute autre raison et sans différence entre les hommes et les femmes.
Art. 3 - a) Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout État partie à la présente Charte en application de lois, de conventions ou de coutumes, sous prétexte que la Charte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
b) Il ne peut être admis d'un État partie à la présente Charte aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus par la présente Charte dont bénéficient les citoyens d'un autre État sous prétexte que cet État les reconnaît à un moindre degré.
Art. 4 - a) Il ne peut être admis aucune restriction aux droits et aux libertés reconnus par la présente Charte que dans les cas prévus par la loi et considérés comme nécessaires pour protéger la sécurité et l'économie nationales, l'ordre public, la santé publique, les mœurs, ou les droits et libertés d'autrui.
b) En cas de danger public menaçant l'existence de la nation, chaque État partie peut prendre, dans les strictes limites où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations découlant de la présente Charte.
c) Ces mesures et ces dérogations ne peuvent en aucun cas concerner les droits et les garanties relatifs à l'interdiction de la torture et du traitement dégradant, au retour dans la patrie, à l'asile politique, au jugement, à la non-répétition du jugement pour le même acte et à la légalité des délits et des peines.
Art. 5 - Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ces droits sont protégés par la loi.
Art. 6 - Nul ne sera incriminé ou condamné qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable. L'accusé bénéficie de la loi postérieure au fait punissable si elle est à son avantage.
Art. 7 - Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par une juridiction judiciaire lui assurant toutes les garanties nécessaires à sa défense.
Art. 8 - Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il ne peut être arrêté, séquestré ou détenu sans motif légal; il doit être déféré sans délai devant l'autorité judiciaire.
Art. 9 - Toutes les personnes sont égales devant la justice. L'État garantit à tous le droit de s'adresser à la justice sur son territoire.
Le droit politique
Art. 10 - La peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la réduction de la peine.
Art. 11 - La sentence de mort ne peut être prononcée en aucun cas pour les crimes à caractère politique.
Art. 12 - Une sentence de mort ne peut être exécutée à l'encontre d'une personne âgée de moins de dix-huit ans, d'une femme enceinte jusqu'à la naissance de son enfant, ou d'une femme qui allaite jusqu'à deux ans de la naissance.
Art. 13 - a) Les États parties à la présente Charte protègent tout individu se trouvant sur leurs territoires pour qu'il ne soit pas soumis à la torture physique ou morale, ni à des traitements cruels, inhumains, ou attentant à la dignité. Ils prennent les mesures efficaces pour empêcher de tels actes. L'accomplissement et la participation à l'accomplissement de ces actes constituent des crimes punissables par la loi.
b) Nul ne sera soumis à une expérience médicale ou scientifique sans son libre consentement.
Art. 14 - Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter d'une dette ou d'exécuter une obligation civile.
Art. 15 - Tout condamné à une peine privative de liberté doit être traité avec humanité.
Art. 16 - Nul ne peut être jugé deux fois pour le même délit.
Tout individu qui fait l'objet de telles mesures a le droit de recourir contre leur légalité et demander sa libération.
Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
Art. 17 - La vie privée bénéficie d'une inviolabilité sacrée. Toute atteinte y relative est un crime. Ce droit comprend la protection de la famille, l'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance et de tout autre procédé de communication privée.
Art. 18 - La personnalité juridique est une qualité rattachée à toute personne.
Le droit de s'adresser à la justice
Art. 19 - Le peuple est la source des pouvoirs. La capacité politique est un droit pour chaque citoyen majeur; il l'exerce conformément à la loi.
Art. 20 - Toute personne qui se trouve sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence à l'intérieur de cet État dans les limites de la loi.
Art. 21 - Aucun citoyen ne peut être empêché arbitrairement ou d'une manière illégale de quitter n'importe quel pays arabe, y compris le sien, empêché de résider dans une région donnée de son pays ou forcé d'y résider.
Art. 22 - Il est interdit de déporter un citoyen de son pays ou de le priver du droit d'y revenir.
Art. 23 - Devant la persécution, chaque citoyen a le droit de demander l'asile politique en d'autres pays. Ne peut bénéficier de ce droit celui qui est poursuivi pour un crime de droit commun. Il est interdit de livrer les réfugiés politiques.
Le droit au travail et sa liberté
Art. 24 - Il est interdit de priver arbitrairement le citoyen de sa nationalité, ni de son droit d'acquérir une autre nationalité, sans raison légale.
Art. 25 - Le droit à la propriété privée est garanti à chaque citoyen. Il est interdit de déposséder entièrement ou partiellement le citoyen de ses biens d'une manière abusive ou illégale.
Art. 26 - La liberté de croyance, de pensée et d'opinion est garantie pour tous.
Art. 27 - Les membres de chaque religion ont le droit de pratiquer leurs cultes religieux et de manifester leurs opinions par la parole, la pratique, ou l'enseignement et ce sans porter préjudice aux droits d'autrui. Ce droit ne peut être restreint que par la loi.
Les droits collectifs
Art. 28 - Les citoyens ont droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui constituent des mesures nécessaires dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.
Art. 29 - L'État garantit le droit de former des syndicats et le droit de grève dans les limites prévues par la loi.
Art. 30 - L'État garantit à chaque citoyen le droit à un travail qui lui assure un niveau de vie suffisant pour satisfaire ses besoins fondamentaux. Il lui garantit aussi le droit à une sécurité sociale complète.
Art. 31 - La liberté du choix du travail est garantie. Le travail forcé est interdit. N'est pas considérée comme travail forcé l'obligation faite à une personne d'accomplir un travail en exécution d'une décision judiciaire.
Art. 32 - L'État garantit aux citoyens l'égalité des chances dans le travail, une juste rémunération, et l'égalité des salaires pour les travaux de valeur égale.
Art. 33 - Chaque citoyen a le droit de se porter candidat pour accéder aux fonctions publiques de son pays.
Art. 34 - L'éradication de l'analphabétisme est une obligation; chaque citoyen a le droit à l'éducation qui, dans l'enseignement primaire au moins, doit être obligatoire et gratuite. L'enseignement secondaire et universitaire doit être rendu accessible à tous.
Art. 35 - Les citoyens ont le droit de vivre dans un environnement intellectuel et culturel fier de l'appartenance nationale arabe, sanctifiant les droits de l'homme, rejetant la discrimination raciale et religieuse et toute autre discrimination et appuyant la coopération internationale et la cause de la paix mondiale.
Art. 36 - Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle, de bénéficier des oeuvres littéraires et artistiques et de disposer des possibilités favorisant le développement de ses aptitudes artistiques, intellectuelles et créatrices.
Art. 37 - Les minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir leur propre vie culturelle ou de suivre les préceptes de leurs religions.
Art. 38 - a) La famille est l'élément fondamental de la société et bénéficie de sa protection.
b) L'État assure une attention et une protection particulières à la maternité, à l'enfance et à la vieillesse.
Art. 39 - L'État assure à la jeunesse le maximum des possibilités favorisant son épanouissement physique et mental.
Partie III.
Art. 40 - 1) Les États membres du Conseil de la Ligue arabe parties à la présente Charte élisent au scrutin secret un comité d'experts des droits de l'homme.
2) Le Comité est composé de sept membres parmi les candidats des États parties à la présente Charte. La première élection du Comité aura lieu six mois après la date de l'entrée en vigueur de la Charte. Le Comité ne doit pas comprendre plus d'un membre d'un même État.
3) Le Secrétaire général invite les États parties à désigner leurs candidats dans un délai de deux mois avant la date de l'élection.
4) Les candidats doivent avoir de l'expérience et une haute compétence dans le domaine de l'activité du Comité; ils doivent s'acquitter de leurs fonctions à titre individuel, en toute impartialité et en toute conscience.
5) Les membres du Comité sont élus pour trois ans. Trois membres de ce Comité tirés au sort sont rééligibles une seule fois. Il sera tenu compte du principe du roulement autant que possible.
6) Le Comité élit son président et établit lui-même son règlement intérieur.
7) Le Comité se réunit au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe sur convocation du Secrétaire général. Il peut aussi, avec son accord, se réunir dans un autre pays arabe si son activité l'exige.
Art. 41 - 1) Les États parties présentent les rapports suivants au Comité:
a) un rapport préliminaire dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Charte,
b) des rapports périodiques chaque trois ans,
c) des rapports comportant les réponses des États aux requêtes du Comité.
2) Le Comité étudier les rapports que les États parties soumettent conformément à l'alinéa 1er de cet article.
3) Le Comité remet un rapport accompagné des opinions et des observations des États à la Commission permanente des droits de l'homme de la Ligue arabe.
Partie IV.
Art. 42 - a) Après approbation de cette Charte par le Conseil de la Ligue arabe, le Secrétaire général de la Ligue la propose aux États membres pour la signer et la ratifier ou pour y adhérer.
b) La présente Charte entrera en vigueur deux mois après la date du dépôt du septième instrument de ratification ou d'adhésion auprès du secrétariat de la Ligue arabe.
Art. 43 - La présente Charte entrera en vigueur pour chaque État deux mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion auprès du secrétariat de la Ligue arabe. Le Secrétaire général informera les autres États membres de ce dépôt.

FINE

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