DÉCLARATION DU CONSEIL ISLAMIQUE

1981


a cura della redazione della
RIVISTA STORICA VIRTUALE

 

(traduction littérale de la version arabe)

"Ce manifeste-ci est une Déclaration adressée aux hommes pour servir de guide et de pieuse exhortation à tous les hommes pieux" (3:138). Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Introduction.

Louange à Dieu, et prière et salut sur le messager de Dieu, notre Seigneur Mahomet Ibn-'Abd-Allah et sur ses compagnons et ceux qui ont suivi sa direction.
Ceci constitue le second document que le Conseil islamique international annonce au monde, contenant les droits de l'homme dans l'Islam.
Auparavant, ledit Conseil a publié le premier document intitulé Déclaration islamique universelle se rapportant au système islamique et contenant les cadres généraux de ce système.
C'est une cause de joie que Dieu facilite la promulgation de ces deux documents au commencement du 15ème siècle de l'hégire et de la montée du mouvement islamique annonçant l'éveil de la Communauté (ummah) et la rencontre de ses peuples autour d'un mot commun et qui constitue un appel sincère pour le retour au système de Dieu et une marche à suivre pour réformer la société islamique sur la base de ce système.
Les droits de l'homme dans l'Islam ne sont ni un don d'un roi ou d'un gouvernant, ni une décision issue d'un pouvoir local ou d'une organisation internationale, mais bien des droits contraignants en raison de leur source divine, ne supportant ni suppression, ni abrogation, ni invalidation, ni violation, ni renonciation.
Le document relatif aux droits de l'homme dans l'Islam que nous annonçons aujourd'hui est le fruit d'un effort sincère et fidèle d'une bonne élite parmi les grands penseurs du monde musulman et les dirigeants de mouvements islamiques. Ceux-ci se sont élevés au-dessus de la situation actuelle avec ses considérations de temps, de lieu et de personnes propres à un milieu ou à un peuple. Ce document est de ce fait, grâce à l'appui de Dieu, une expression exacte et complète des droits de l'homme issus du Livre de Dieu et de la Sunnah de son Messager [Mahomet], prière et salut de Dieu sur lui.
En annonçant ce document au monde, le Conseil islamique international espère qu'il soit un viatique pour le musulman contemporain dans son combat quotidien, et un appel au bien pour les dirigeants et les gouvernants des musulmans afin qu'ils se recommandent mutuellement la vérité, entre eux-mêmes et envers les autres, et visent à la révision sérieuse des systèmes de leur vie, des voies de leur pouvoir et de leurs relations avec les peuples et leur communauté, et au respect des droits de l'homme sur lesquels l'Islam a légiféré, respect qu'aucun musulman n'a le droit d'ignorer ou auquel il n'a le droit de se soustraire.
Le Conseil espère aussi que ce document rencontrera l'intérêt qu'il mérite de la part des organisations locales et internationales qui s'occupent des droits de l'homme; elles le joignent aux autres documents y relatifs et appellent à son application effective dans la vie de l'homme.
Je prie Dieu qu'il récompense tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce document, et qu'il lui ouvre les cœurs, les consciences et les esprits pour la réalisation du renouvellement de la vie des musulmans que nous espérons.
Salem Azzam, Secrétaire général.
Paris, 19 sept. 1981

"O hommes! Nous vous avons créés [des oeuvres] d'un être mâle et d'un être femelle. Et nous vous avons répartis en peuples et en tribus afin que vous vous connaissiez entre vous. Les plus méritants sont, d'entre vous, les plus pieux" (49:13).
Préambule

Depuis quatorze siècles, l'Islam a défini, par Loi divine, les droits de l'homme, dans leur ensemble ainsi que dans leurs implications. Il les a entourés de garanties suffisantes pour en assurer la protection. Il a modelé la société qu'il a formée, conformément à des principes et à des règles juridiques qui donnent à ces droits plus de consistance et de stabilité.
L'Islam est le dernier des messages venus du ciel, que le Seigneur des Mondes a révélés à ses envoyés -que la paix soit avec eux!- afin que ceux-ci les fassent parvenir à tous les humains, en vue de les guider et de les orienter vers tout ce qui leur garantit une vie heureuse et digne, où règne le droit, le bien, la justice et la paix.
C'est pourquoi les Musulmans ont l'obligation de faire parvenir à tous les humains l'invitation à embrasser l'Islam pour mieux se conformer à l'ordre de leur Seigneur: "Puissiez-vous former une communauté (ummah) dont les membres appellent les hommes au bien: leur ordonnent ce qui est convenable et leur interdisent ce qui est blâmable" (3:104), pour être ainsi fidèles aux droits que l'humanité tout entière a sur eux et pour enfin apporter une contribution sincère en vue de sauver le monde des erreurs où il s'est fourvoyé et de libérer les peuples de toutes les formes d'oppression sous lesquelles ils ploient.
C'est pourquoi, nous les Musulmans, dans la diversité de nos appartenances ethniques et géographiques,
- forts de notre dépendance ('ubudiyyah) vis-à-vis de Dieu, l'unique et le dominateur;- forts de notre foi dans le fait qu'il est le maître souverain de toute chose en cette vie immédiate comme en la vie ultime, que nous retournerons tous à lui et que lui seul possède le droit de guider l'homme vers ce qui tourne au bien et à l'avantage de celui-ci, après en avoir fait son lieutenant (khalifah) sur terre et après avoir mis à son service tout ce qui existe dans l'univers;
- forts de notre adhésion au principe d'unité de la seule véritable religion, religion qu'ont propagée les envoyés de notre Seigneur, chacun posant -pour sa part- une pierre à l'édifice commun que Dieu -qu'il soit exalté!- a couronné par la mission de Mahomet, lui qui fut, comme il l'a dit, "la pierre (ultime) et le sceau des Prophètes";
- forts de notre conviction que l'intelligence humaine est incapable d'élaborer la voie la meilleure en vue d'assurer le service de la vie, sans que Dieu ne la guide et ne lui en assure révélation;
- forts de la claire vision que nous avons -à la lumière de notre Livre qui est digne d'être glorifié- de ce que sont la situation de l'homme dans l'univers, le but ultime pour lequel il y est venu à l'existence et la sage décision qui y a présidé à sa création;
- forts de la certitude, qui est la nôtre, que le Créateur a comblé l'homme de ses bienfaits: dignité, grandeur et prééminence sur toues les autres créatures;
- forts de la profonde expérience que nous faisons des grâces innombrables et incalculables dont l'homme a été gratifié par son Seigneur -qu'il soit magnifié et exalté!;
- forts de l'exacte représentation que nous nous faisons de ce qu'est la Communauté islamique, laquelle incarne vraiment l'unité des Musulmans dans la diversité de leurs appartenances géographiques et ethniques;
- forts de la perception très vive que nous avons des situations de corruption et des régimes de péché dont souffre le monde actuel;
- forts de notre désir sincère d'être fidèles à notre responsabilité envers la société humaine tout entière, parce que nous en sommes des membres;
- forts de notre attachement à réaliser enfin la mission à nous confiée de faire parvenir le message -responsabilité dont l'Islam nous a investis- et de notre zèle à promouvoir une vie meilleure...
- une vie qui soit fondée sur la vertu et se purifie de tout vice;
- une vie où l'entraide prendrait la place du refus de l'autre et la fraternité celle de l'inimitié;
- une vie où régneraient l'entraide et la paix, au lieu de la lutte et des guerres;
- une vie où l'homme connaîtrait enfin le vrai sens de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la grandeur et de la dignité, au lieu d'étouffer sous la pression de l'esclavage, de la discrimination au titre de la race ou de la classe sociale, de la violence et du mépris, ce qui lui permettrait alors de remplir sa véritable mission dans le monde, à savoir adorer son Créateur -qu'il soit exalté!- et accomplir son oeuvre civilisatrice dans tout l'univers;
- une vie qui permettrait à l'homme de jouir des grâces de son Créateur et de pratiquer la bonté envers toute l'humanité, puisque celle-ci lui est une grande famille à laquelle il se sait lié de par le sentiment profond qu'il a de l'unité d'une commune origine en humanité, unité qui engendre des liens de parenté très étroits entre tous les fils d'Adam;
- forts de tout cela,
nous, les Musulmans, porteurs de l'étendard de l'invitation à embrasser la religion de Dieu, à l'aube de ce 15ème siècle de l'Hégire, nous proclamons cette Déclaration, faite au nom de l'Islam, des droits de l'homme tels qu'on peut les déduire du très noble Coran et de la très pure Tradition prophétique (Sunnah).
A ce titre, ces droits se présentent comme des droits éternels qui ne sauraient supporter suppression ou rectification, abrogation ou invalidation. Ce sont des droits qui ont été définis par le Créateur -à lui la louange!- et aucune créature humaine, quelle qu'elle soit, n'a le droit de les invalider ou de s'y attaquer. L'immunité personnelle qu'ils assurent à chacun ne saurait être annulée par la volonté d'un individu qui y renoncerait ni par la volonté de la société représentée par des institutions qu'elle aurait elle-même créées, de quelque nature qu'elles soient et quelle que soit l'autorité dont elles auraient été investies.
L'affirmation de ces droits est la condition préalable et véritable à l'édification d'une société islamique authentique,
1) société où tous les hommes seraient égaux sans privilège ni discrimination entre les individus en raison de l'origine, de la race, du sexe, de la couleur, de la langue ou de la religion;
2) société où l'égalité serait le fondement même du titre à bénéficier des droits et à se voir imposer des devoirs, égalité qui trouverait sa source dans l'unité d'une commune origine en humanité: "O vous, les hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle" (49:13), et dans l'ennoblissement que le Créateur -que soit magnifiée sa magnificence!- a généreusement octroyé à l'homme: "Nous avons ennobli les fils d'Adam. Nous les avons portés sur la terre ferme et sur la mer. Nous leur avons accordé d'excellentes nourritures. Nous leur avons donné la préférence sur beaucoup de ceux que nous avons créés" (17:70);
3) société qui verrait dans la famille sa cellule fondamentale, qui l'entourerait de sa protection et l'ennoblirait au mieux, et qui lui garantirait tous les moyens de stabilité et de progrès;
4) société où la liberté de l'homme serait absolument synonyme du sens donné à sa propre vie: il y naîtrait libre et s'y réaliserait lui-même en un climat de liberté, à l'abri de toute pression, de toute contrainte, de tout avilissement et de toute réduction à la condition d'esclave;
5) société où gouvernants et gouvernés seraient égaux devant la Loi islamique promulguée par le Créateur lui-même -à lui la louange!- sans privilège ni discrimination;
6) société où le pouvoir terrestre serait considéré comme un dépôt sacré (amanah) confié à la responsabilité des gouvernants pour qu'ils réalisent les objectifs définis par la Loi islamique et cela par les moyens mêmes que cette Loi a précisés en vue de réaliser les dits objectifs;
7) société où chaque individu croirait que Dieu -et lui seul- est le maître de tout l'univers, que tout ce qui s'y trouve a été mis au service de toutes les créatures de Dieu, comme un don de sa générosité, sans que personne ne puisse prétendre y avoir plus de droits qu'un autre, et que tout être humain a droit à une juste part de ce don divin: "Il a mis à votre service ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Tout vient de lui" (45:13).
8) société où les décisions politiques qui organisent les affaires de la Communauté islamique seraient prises conformément au principe de consultation (shura) et où les autorités qui les appliquent et les exécutent agiraient en conformité avec le même principe: "Ceux qui délibèrent entre eux au sujet de leurs affaires" (42:38);
9) société où toutes les chances se trouveraient être égales afin que chaque individu puisse y assumer des responsabilités en rapport avec ses capacités et ses aptitudes, ayant à en rendre compte ici-bas devant la Communauté islamique et dans l'autre monde devant son Créateur: "Chacun de vous est un pasteur; chacun de vous est donc responsable de son troupeau!" (hadith);
10) société où gouvernants et gouvernés se trouveraient sur un même pied d'égalité devant la justice, y compris en ce qui concerne les mesures mêmes qu'entraîne l'exercice de la justice;
11) société où chaque individu serait la conscience même de celle-ci et où il aurait donc le droit de porter plainte en justice (hisbah) contre toute personne qui aurait commis un crime contre les droits de la société et de requérir le soutien des autres membres de celle-ci, lesquels seraient alors tenus de le soutenir et de ne pas l'abandonner dans la défense de sa juste cause;
12) société qui refuserait toutes les formes d'oppression et garantirait à chaque individu la sécurité, la liberté, la dignité et la justice, parce qu'elle serait requise de défendre les droits que la Loi de Dieu a conférés à l'homme, de travailler à les appliquer et de veiller à les protéger, ces droits mêmes que la présente Déclaration proclame ainsi à la face du monde;
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Les droits de l'homme en Islam

Art. 1
Le droit à la vie.

a) La vie de l'homme est sacrée (muqaddassah) et personne n'est autorisé à y porter atteinte: "Celui qui a tué un homme qui lui-même n'a pas tué, ou qui n'a pas commis de violence sur la terre, est considéré comme s'il avait tué tous les hommes; et celui qui sauve un seul homme est considéré comme s'il avait sauvé tous les hommes" (5:32). Ce caractère sacré ne saurait lui être retiré que par l'autorité de la Loi islamique et conformément aux dispositions qu'elle stipule à ce sujet.
b) L'existence physique et morale de l'être humain est un domaine inviolable que la Loi islamique protège aussi bien de son vivant qu'après sa mort. Il a donc droit à ce que sa dépouille mortelle soit traitée avec les égards dus à sa dignité et à sa noblesse: "Si l'un d'entre vous ensevelit son frère, qu'il le fasse de la meilleure manière" (hadith), tout comme chacun se doit de voiler les fautes du défunt ainsi que ses défauts personnels: "Ne dites pas du mal des morts, car ils sont arrivés là-même où leurs actes les ont conduits" (hadith).

Art. 2
Le droit à la liberté.

a) La liberté de l'homme est sacrée -tout autant que sa vie- et c'est même le premier attribut que la nature lui reconnaît lorsqu'il vient à naître: "Il n'est pas de nouveau-né qui ne naisse conformément à son statut de nature (fitrah)" (hadith). Cette liberté correspond donc au statu quo ante et doit demeurer permanente; personne n'est autorisé à y porter atteinte: "Comment réduiriez-vous en esclavage des hommes que leurs mères ont engendrés libres?" (parole du Calife 'Umar). Il faut donc instaurer des garanties suffisantes en vue de protéger la liberté des individus. On ne serait autorisé à les restreindre ou à les limiter que par l'autorité de la Loi islamique et conformément aux dispositions qu'elle stipule à ce sujet.
b) Nul peuple n'est autorisé à porter atteinte à la liberté d'un autre peuple. Le peuple qui est ainsi victime de l'agression a le droit de repousser celle-ci et de recouvrer sa liberté par tous les moyens possibles: "Quant à ceux qui, après avoir subi un tort, se font justice à eux-mêmes: voilà ceux contre lesquels aucun recours n'est possible" (42:41). La société internationale a le devoir de soutenir tout peuple qui lutte pour sa liberté et c'est là, pour les Musulmans, une obligation avec laquelle ils ne sauraient transiger: "Toute autorisation de se défendre est donnée à ceux qui, si nous leur accordons le pouvoir sur la terre, s'acquittent de la prière, font l'aumône, ordonnent ce qui est convenable et interdisent ce qui est blâmable" (22:41).

Art. 3
Le droit à l'égalité.

a) Tous les humains sont égaux devant la Loi islamique: "Nulle supériorité n'appartient à un Arabe sur un non-Arabe, ni à un non-Arabe sur un Arabe, ni à un rouge sur un noir, ni à un noir sur un rouge, sauf s'il a de la piété" (hadith). Aucune discrimination entre les individus ne saurait être admise dans l'application qu'on fait de cette Loi à tous: "Si Fatimah, la fille de Mahomet, venait elle-même à voler, on lui couperait aussi la main" (hadith), ni dans la protection qu'ils se doivent d'assurer à cette même Loi: "Le plus faible d'entre vous est, pour moi, le plus fort jusqu'à ce que je lui fasse recouvrer son droit, et le plus fort d'entre vous est, pour moi, le plus faible jusqu'à ce que je l'amène à reconnaître aux autres leur droit" (parole du calife Abu-Bakr).
b) Tous les humains sont égaux quant à la valeur (qimah) humaine qu'ils représentent: "Tous, vous descendez d'Adam; et Adam a été créé de poussière" (hadith), et ce n'est que par leurs oeuvres qu'ils sont supérieurs les uns aux autres: "Il y aura des degrés différents pour chacun d'eux, d'après ce qu'ils ont fait" (46:19). Toute idéologie, toute législation ou toute situation qui justifierait la ségrégation entre les individus en la fondant sur le sexe, la race, la couleur, la langue ou la religion, est directement contraire à ce principe islamique général.
c) Chaque individu a un droit d'usage vis-à-vis des ressources matérielles de la société par le moyen d'un travail qu'il assume avec autant de chances que les autres: "Parcourez donc ses (la terre) grandes étendues; mangez de ce que Dieu vous accorde pour votre subsistance" (67:15). Aucune ségrégation entre les individus n'est autorisée en matière de salaire, aussi longtemps que l'effort fourni et le travail produit sont les mêmes en quantité et en qualité: "Celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra; celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra" (99:7-8).

Art. 4
Le droit à la justice.

a) Tout individu a le droit de demander à être jugé conformément à la Loi islamique et à ce qu'on lui fasse application de celle-ci, à l'exclusion de toute autre: "Portez vos différends devant Dieu et devant le Prophète" (4:59), "Juge entre eux d'après ce que Dieu a révélé; ne te conforme pas à leurs désirs" (5:49).
b) Tout individu a le droit de se défendre personnellement contre toute injustice qui le frappe: "Dieu n'aime pas que l'on divulgue des paroles méchantes, à moins qu'on en ait été victime"(4:148), de même qu'il a le devoir de protéger autrui contre toute injustice, par tous les moyens en son pouvoir: "Que chacun vienne au secours de son frère, que celui-ci soit l'auteur ou la victime d'une injustice: s'il en est l'auteur, que ce soit pour la lui interdire; s'il en est la victime, que ce soit pour le secourir" (hadith). Tout individu a le droit de recourir à une instance d'autorité conforme à la Loi islamique pour que celle-ci lui assure protection et justice et éloigne loin de lui le dommage ou l'injustice qui le frappe. Tout gouvernant musulman a le devoir d'instaurer une telle instance d'autorité et de lui assurer les garanties suffisantes d'impartialité et d'indépendance: "L'imam a pour lui des légions de défenseurs qui militent derrière lui et assurent sa protection" (hadith).
c) Tout individu a le droit -et même le devoir- de défendre le droit de tout autre individu ainsi que celui de sa communauté naturelle (hisbah): "Vous ferai-je savoir quel est le meilleur des témoins? Celui qui vient proposer son témoignage en justice avant même qu'on ne le lui demande" (il s'y présente comme volontaire sans que personne ne le sollicite) (hadith).
d) Nul ne saurait refuser, sous aucun prétexte que ce soit, à tout individu le droit de se défendre personnellement: "L'ayant droit est habilité à parler" (hadith), "Lorsque les deux plaideurs sont enfin assis en ta présence, ne porte pas de jugement avant d'avoir entendu le second comme tu as entendu le premier: c'est la meilleure méthode pour que se manifeste enfin la juste sentence" (hadith).
e) Personne n'a le droit de contraindre un Musulman à obéir à un ordre qui est contraire à la Loi islamique. Le Musulman se doit alors de dire "non" à la face même de celui qui lui ordonne pareille désobéissance, quel que soit celui-ci: "Si le Musulman se voit ordonner de pécher, il ne doit alors ni soumission ni obéissance" (hadith). Dans ce cas, il a le droit de voir sa communauté naturelle refuser elle aussi d'obéir à un tel ordre, par solidarité envers la vérité: "Tout Musulman est le frère de tout autre Musulman: il ne saurait être injuste envers lui et ne saurait le livrer à autrui" (hadith).

Art. 5
Le droit à un procès équitable.

a) L'innocence constitue le statut d'origine: "Tous les membres de ma Communauté sont innocents, à moins que la faute ne soit publique" (hadith). Cette présomption d'innocence correspond donc au statu quo ante et doit demeurer permanente, même à l'égard d'un accusé, aussi longtemps qu'il n'a pas été reconnu définitivement coupable par-devant un tribunal qui juge équitablement.
b) Nulle accusation de crime ne saurait être établie à moins qu'un texte de la Loi islamique ne le stipule: "Nous n'avons jamais puni un peuple, avant de lui avoir envoyé un Prophète" (17:15). Le Musulman ne saurait être excusé d'ignorer ce qu'il doit nécessairement savoir de sa religion. Cependant, son ignorance -dès lors qu'elle est prouvée- sera prise en considération, à titre de shubhah (cas douteux), afin de lui éviter seulement l'application des peines corporelles: "Il n'y a pas de faute à vous reprocher au sujet des actions que vous commettez par erreur, mais seulement pour celles que vous avez préméditées en vos cœurs" (33:5).
c) Personne ne saurait être reconnu coupable d'un crime et donc condamné à des peines pour ce crime tant que la preuve de sa culpabilité n'a pas été établie par des preuves irréfutables et définitives, par-devant un tribunal doté de toutes les compétences juridiques et judiciaires nécessaires: "Si un homme pervers vient vous apporter une nouvelle, faites attention!" (49:6), "La conjecture ne sert à rien contre la vérité" (53:28).
d) On ne saurait, en aucun cas, outrepasser les peines qui ont été fixées par la Loi islamique pour chaque crime: "Telles sont les lois (peines prévues) de Dieu; ne les transgressez pas" (2:229). Un des principes de la Loi islamique veut que l'on tienne compte des circonstances atténuantes et des ambiguïtés même du contexte dans lequel le crime a été commis, et cela afin d'éviter l'application des peines prévues par la Loi: "Détournez des Musulmans l'application des peines prévues, aussi longtemps que vous le pouvez. Si vous trouvez quelque échappatoire en faveur de l'accusé, rendez-lui donc sa liberté" (hadith).
e) Nulle personne ne saurait être tenue responsable des crimes d'autrui: "Nul ne portera le fardeau d'un autre" (17:15). Tout être humain est autonome dans la responsabilité qu'il a de ses actes: "Tout homme est tenu pour responsable de ce qu'il a accompli" (52:21). On ne saurait, en aucun cas, en faire porter la responsabilité à ses proches parents: famille, alliés, domesticité, amis: "Que Dieu me préserve de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien! Sinon, nous serions injustes!" (12:79).

Art. 6
Le droit à la protection contre l'abus de pouvoir.

Tout individu a le droit d'être protégé contre tout abus de pouvoir à son endroit. Nul n'est autorisé à requérir de lui qu'il fournisse des explications concernant tel ou tel de ses agissements, ou telle ou telle des situations qui sont les siennes, ni même à lui adresser la moindre accusation tant que celle-ci n'est pas fondée sur de fortes présomptions qui prouvent son implication dans les méfaits qui lui sont reprochés: "Ceux qui offensent injustement les croyants et les croyantes se chargent d'une infamie et d'un péché notoire" (33:58).

Art. 7
Le droit à la protection contre la torture.

Nul n'est autorisé à soumettre à la torture la personne reconnue coupable, et encore moins celle qui est simplement accusée: "Dieu torturera (dans l'au-delà) ceux qui auront torturé ici-bas" (hadith), de même que nul n'est autorisé à amener qui que ce soit à l'aveu d'un crime qu'il n'a pas commis; tout ce qui est extorqué par la contrainte est nul de plein droit: "Dieu pardonne aux membres de ma Communauté leurs fautes d'action et d'omission, ainsi que tout ce à quoi ils ont été contraints" (hadith). Quel que soit le crime commis par l'individu et quelle que soit la peine prévue par la Loi islamique, la dignité de l'homme et sa noblesse de fils d'Adam doivent toujours demeurer sauves.

Art. 8
Le droit de chaque individu à la protection de son honneur et de sa réputation.

L'honneur et la réputation de chaque individu sont des valeurs inviolables que nul n'est autorisé à profaner: "Votre sang, vos biens et votre honneur sont aussi inviolables que le sont pour vous ce jour que vous vivez, ce mois que vous passez et cette cité que vous visitez" (hadith). Il est donc interdit d'enquêter sur sa vie privée et de chercher à le diffamer dans sa personnalité psychique et morale: "N'espionnez pas! Ne dites pas de mal les uns des autres" (49:12), "Ne vous calomniez pas les uns les autres; ne vous lancez pas des sobriquets injurieux" (49:11).

Art. 9
Le droit d'asile.

a) Tout musulman qui est l'objet d'une persécution ou victime d'une injustice a le droit de se réfugier là où il se trouvera en sécurité à l'intérieur même des frontières de la "Demeure de l'Islam". C'est là un droit que l'Islam garantit à toute personne persécutée, quelles que soient sa nationalité, sa croyance ou sa couleur. Les Musulmans ont l'obligation de lui garantir sa sécurité dès lors qu'elle cherche asile auprès d'eux: "Si un polythéiste cherche asile auprès de toi, accueille-le pour lui permettre d'entendre la parole de Dieu; fais-le ensuite parvenir dans son lieu sûr" (9:6).
b) La Maison Sacrée de Dieu, qui se trouve à la Mecque, est un lieu de refuge et de sécurité pour tous les humains, et aucun Musulman ne saurait s'y opposer: "Quiconque y pénètre est en sécurité" (3:97), "Nous avons fait de la Maison un lieu où l'on se réfugie et un asile pour les hommes" (2:125), "Celui qui y réside et le nomade y sont égaux" (22:25).

Art. 10
Les droits des minorités

a) Le statut religieux des minorités est régi par le principe coranique général: "Pas de contrainte en religion" (2:256).
b) Le statut civil et le statut personnel des minorités sont régis par la Loi de l'Islam si leurs membres s'adressent à nous pour être jugés: "S'ils viennent à toi, juge entre eux ou bien détourne-toi d'eux. Si tu te détournes d'eux, ils ne te nuiront en rien. Si tu les juges, juge-les avec équité" (5:42). S'ils ne s'adressent pas à nous pour être jugés, ils sont dans l'obligation de recourir à leurs lois religieuses (shara'i'), dans la mesure où celles-ci relèvent -selon ce qu'ils en croient- d'une origine divine: "Mais comment te prendraient-ils pour juge? Ils ont la Tora où se trouve le jugement de Dieu. Ils se sont ensuite détournés" (5:43), "Que les gens de l'Évangile jugent les hommes d'après ce que Dieu y a révélé" (5:47).

Art. 11
Le droit de participer à la vie publique.

a) Chaque individu, membre de la Communauté islamique, a le droit d'être informé de tout ce qui touche à la vie de cette Communauté dans la mesure où cela relève de l'intérêt général de sa communauté naturelle. Il a aussi le devoir d'y participer dans la mesure même de ces capacités et de ses aptitudes, conformément au principe de la libre consultation (shura): "Ceux qui délibèrent entre eux au sujet de leurs affaires" (42:38). Tout individu, membre de la Communauté islamique, est donc habilité à assumer les charges et les fonctions publiques, dès lors que sont réunies en lui les conditions d'aptitude que prévoit la Loi islamique. Cette aptitude ne saurait être invalidée ou diminuée pour des considérations de race ou de classe sociale: "Un même sang circule chez tous les Musulmans, c'est pourquoi ils ne font qu'un en face de tout étranger qui porterait atteinte au plus petit de ceux qui sont sous leur protection" (hadith).
b) Le principe de libre consultation (shura) est à la base même des rapports entre celui qui gouverne et la Communauté islamique. Celle-ci a le droit de choisir librement celui qui la gouvernera conformément à ce même principe. Elle est également en droit de demander des comptes à ceux qui la gouvernent, et même de les récuser dès lors qu'ils viennent à s'écarter de la Loi islamique: "J'ai été promu votre chef alors que nous ne nous connaissons guère. Si vous me voyez dans le vrai, soutenez-moi; si vous me voyez dans l'erreur, redressez-moi. Obéissez-moi aussi longtemps que j'obéirai à Dieu et à son Envoyé. S'il m'arrive de leur désobéir, je ne saurais plus demander de m'obéir" (parole du calife Abu-Bakr).

Art. 12
Le droit à la liberté de pensée, de croyance et de parole.

a) Chaque personne a le droit de penser et de croire, et donc d'exprimer ce qu'elle pense et croit, sans que quiconque ne vienne s'y mêler ou le lui interdire, aussi longtemps qu'elle s'en tient dans les limites générales que la Loi islamique a stipulées en la matière. Personne, en effet, n'a le droit de propager l'erreur ou de diffuser ce qui serait de nature à encourager la turpitude ou à avilir la Communauté islamique: "Si les hypocrites, ceux dont les cœurs sont malades, ceux qui fomentent des troubles à Médine, ne se tiennent pas tranquilles, nous te lancerons en campagne contre eux et ils ne resteront plus longtemps dans ton voisinage: maudits en quelque lieu où ils se trouveront, ils seront capturés et tués" (33:60-61).
b) La pensée qui s'exerce librement -à la recherche de la vérité- ne constitue pas seulement un droit, mais c'est aussi un devoir: "Dis: 'Je ne vous exhorte qu'à une seule chose: Tenez-vous debout devant Dieu, par deux, ou isolément, puis méditez'" (34:46).
c) Chaque individu a donc le droit et le devoir de proclamer qu'il refuse et désavoue l'injustice, comme aussi de la combattre sans craindre de braver un pouvoir qui abuse de son autorité, un gouvernant qui agit iniquement ou un système qui se révèle tyrannique. C'est en cela que réside la meilleure forme de combat (gihad): "On interrogea l'envoyé de Dieu: 'Quel est le gihad qui est le meilleur?' - 'C'est de proclamer la vérité à la face d'un prince inique', répondit-il" (hadith).
d) Aucune entrave ne sera mise à la diffusion des informations et des vérités sûres, à moins que de leur diffusion ne naisse quelque danger pour la sécurité de la communauté naturelle et de l'État: "Lorsqu'une nouvelle leur parvient, -objet de sécurité ou d'alarme- ils la font connaître autour d'eux. Si on l'avait rapportée à l'envoyé et à ceux qui, parmi eux, détiennent l'autorité, pour leur demander leur avis, ils auraient su s'il fallait l'accréditer, car on se réfère habituellement à leur opinion" (4:83).
e) Respecter les sentiments de ceux qui sont d'avis opposé, en matière de religion, est l'une des vertus du Musulman. Personne n'est donc autorisé à ridiculiser les croyances d'autrui ou à susciter l'inimitié de la société à son encontre: "N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu, sinon ils insulteraient Dieu par hostilité et par ignorance. Nous avons ainsi embelli aux yeux de chaque communauté ses propres actions. Ceux qui en font partie retourneront ensuite vers leur Seigneur" (6:108).

Art. 13
Le droit à la liberté religieuse.

Toute personne dispose de la liberté de croyance et a donc la liberté de pratiquer le culte conformément à sa croyance: "A vous, votre religion; à moi, ma religion" (109:6).

Art. 14
Le droit d'appeler à l'Islam et de faire connaître son Message.

a) Tout individu a le droit de participer, seul ou avec d'autres, à la vie de sa communauté naturelle, que ce soit au plan religieux, culturel, politique etc..., tout comme il a le droit de créer les institutions et de s'assurer les moyens qui sont nécessaires à l'exercice de ce droit: "Dis: 'Voici mon chemin! J'en appelle à Dieu, moi, et ceux qui me suivent, en toute clairvoyance'" (12:108).
b) Tout individu a le droit et le devoir de "commander ce qui est convenable et d'interdire ce qui est blâmable", et aussi d'exiger que la société crée les institutions qui permettent à l'individu d'assumer cette responsabilité pour s'entraider d'autant mieux au bien et à la piété: "Puissiez-vous former une Communauté dont les membres appellent les hommes au bien: leur ordonnent ce qui est convenable et leur interdisent ce qui est blâmable" (3:104), "Encouragez-vous mutuellement à la piété et à la crainte révérencielle de Dieu" (5:2), "Lorsque les humains voient quelqu'un exercer l'injustice sans intervenir pour le lui interdire, Dieu est bien près de les englober tous dans son châtiment" (hadith).

Art. 15
Les droits économiques.

a) La nature -avec toutes ses richesses- est la propriété de Dieu même -qu'il soit exalté!-: "La royauté des cieux et de la terre et de ce qu'ils contiennent appartient à Dieu" (5:120). Il en a fait don aux hommes et leur a accordé sur elle un droit d'usage: "Il a mis à votre service ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Tout vient de lui" (45:13). Il leur a interdit de la corrompre et de la détruire: "Ne soyez pas malfaisants sur la terre, en la corrompant" (26:183). Personne n'est donc autorisé à en priver autrui ou à porter atteinte au droit d'usage dont chacun dispose en vue de trouver dans la nature les moyens de sa subsistance: "Les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne" (17:20).
b) Tout être humain a donc droit de travailler et de produire en vue d'assurer sa subsistance par tous les moyens reconnus légitimes par la Loi: "Il n'y a pas de bête sur la terre dont la subsistance n'incombe à Dieu" (11:6), "Parcourez donc ses (la terre) grandes étendues; mangez de ce que Dieu vous accorde pour votre subsistance" (67:15).
c) La propriété privée est donc légitime à ce titre -qu'elle soit individuelle ou en participation communautaire- et, par suite, tout être humain a le droit de s'approprier ce qu'il s'est acquis par son effort et son travail: "Il est, en vérité, celui qui pourvoit aux besoins de l'homme et qui l'enrichit" (53:48). La propriété publique est tout aussi légitime et doit être organisée pour le bien commun de la Communauté islamique tout entière: "Ce que Dieu a octroyé à son Envoyé comme butin pris sur les habitants des cités appartient à Dieu et à son Envoyé, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres, au voyageur, afin que ce ne soit pas attribué à ceux d'entre vous qui sont riches" (59:7).
d) Les membres pauvres de la Communauté islamique ont un droit bien déterminé sur le patrimoine des membres plus riches de celle-ci, droit qu'organise l'institution de l'Aumône légale (zakat): "Et de ceux sur les biens desquels on prélève un droit reconnu comme obligatoire au profit du mendiant et de celui qui est dépourvu de tout" (70:24-25). C'est là un droit que nul ne saurait minimiser ou interdire, ou même soumettre à autorisation de la part de ceux qui gouvernent, même si une telle attitude devait mener à combattre ouvertement ceux qui s'opposent ainsi à l'exercice de ce droit à la zakat: "J'en fais le serment par Dieu même: si certains venaient à me refuser un tribut que l'on donnait à l'Envoyé de Dieu, je les combattrais pour que ce tribut soit maintenu" (parole du calife Abu-Bakr).
e) Mettre au service de la Communauté islamique les sources de richesse et les moyens de production est une obligation que nul n'est autorisé à négliger ou à minimiser: "Aucun pasteur à qui Dieu a confié la responsabilité d'un troupeau et qui n'a pas entouré celui-ci de son attention sincère, ne connaîtra les parfums du paradis" (hadith). De même, nul n'est autorisé à exploiter les richesses de la terre d'une manière que la Loi islamique déclare interdite ou qui nuirait à l'intérêt général de la communauté naturelle.
f) Pour assurer une sage direction à l'activité économique et pour en garantir un sain fonctionnement, l'Islam interdit:
- La fraude sous toutes ses formes: "Qui vient à frauder n'est pas des nôtres" (hadith);
- L'aléa, le manque d'information et tout ce qui est de nature à engendrer des conflits qu'on ne pourrait pas soumettre à des critères objectifs: "Le Prophète a interdit la vente au jet de pierre ou de faire une vente aléatoire" (hadith), "Le Prophète a interdit le raisin avant qu'il ne soit mûr (noir) et le grain avant qu'il ne mûrisse" (hadith);
- L'exploitation et la fraude mutuelle dans les opérations d'échange de produits: "Malheur aux fraudeurs! Lorsqu'ils achètent quelque chose, ils exigent des gens une pleine mesure; lorsqu'ils mesurent ou qu'ils pèsent pour ceux-ci, ils trichent" (83:1-3);
- La monopolisation et toute opération menant à une concurrence déloyale: "Seul, le pécheur monopolise" (hadith);
- L'usure et tout profit illicite qui exploite la situation désavantageuse d'autrui: "Dieu a permis la vente et il a interdit l'usure" (2:275);
- Les publicités mensongères et trompeuses: "Les deux partenaires au contrat d'achat-vente ont le droit d'option aussi longtemps qu'ils ne se séparent pas: s'ils sont véridiques et présentent honnêtement les choses, leur contrat est alors béni de Dieu, mais s'ils pratiquent la fraude et le mensonge, ledit contrat se voit privé de toute bénédiction" (hadith).
g) Le respect des intérêts supérieurs de la Communauté islamique et la fidélité aux valeurs de l'Islam constituent la seule limitation possible à toute activité économique de la société musulmane.

Art. 16
Le droit à la protection de la propriété.

Nul n'est autorisé à exproprier un individu de la propriété qu'il a acquise par les moyens licites, à moins qu'il ne s'agisse de l'intérêt général: "Ne dévorez pas à tort vos biens entre vous" (2:188); dans ce cas, on lui assurera une juste compensation: "Quiconque s'adjuge sur terre une propriété à laquelle il n'a aucun droit se verra enfoui avec elle au jour de la résurrection, jusqu'en dessous des sept Terres" (hadith). Le caractère inviolable de la propriété publique est encore plus grand et les peines réservées à quiconque y porte atteinte sont, par suite, plus graves, car il s'agit alors d'un préjudice qui affecte la communauté naturelle tout entière et d'une infidélité qui frappe la Communauté islamique dans son ensemble: "Qui d'entre vous est, par nous, requis d'accomplir un travail, puis nous en dérobe ce qui aurait la valeur d'une aiguille ou plus, sera considéré comme un fraudeur et devra en rendre compte au jour de la résurrection" (hadith), "On lui dit un jour: 'O Envoyé de Dieu, un tel est mort martyr'. 'Que non! répondit-il: je l'ai vu en enfer, enveloppé d'un manteau qu'il a volé'. Puis il reprit: ''Umar, lève-toi et proclame: Seuls les vrais croyants entreront au Paradis' (trois fois)" (hadith).

Art 17
Les droits et devoirs des travailleurs.

Le travail est un idéal que l'Islam a exalté pour la société qu'il a voulu édifier: "Dis: 'Agissez'" (9:105). Et si tout travail a le droit d'être bien fait: "Que celui d'entre vous qui doit accomplir un travail le fasse bien: voilà ce que Dieu aime" (hadith), tout travailleur a aussi le droit:
a) de recevoir le salaire correspondant à son effort, sans restriction ni retard: "Donnez son salaire au travailleur, avant même que ne sèche sa sueur!" (hadith);
b) d'accéder à un niveau de vie décent, en rapport même avec l'effort déployé et la sueur dépensée: "Il y aura des degrés différents pour chacun d'eux, d'après ce qu'ils ont fait" (46:19).
c) de bénéficier personnellement du noble respect auquel il a droit de la part de la société tout entière: "Agissez! Dieu verra vos actions, ainsi que son Envoyé et les croyants" (9:105), "Dieu aime le croyant qui exerce une profession" (hadith);
d) de trouver une protection suffisante qui le mette à l'abri de toute fraude et de toute exploitation: "Il y a trois types d'individus dont je serai l'ennemi déclaré au jour de la résurrection, dit Dieu: celui qui, donnant quelque chose en mon nom, trompe autrui; celui qui, vendant un produit à un homme libre, trompe sur le prix; celui qui, employant un travailleur, en obtient les prestations promises et ne lui donne pas son salaire" (hadith).

Art. 18
Le droit de l'individu à avoir sa juste part des biens nécessaires à la vie.

Tout individu a le droit d'avoir sa juste part des biens nécessaires à la vie: nourriture, boisson, vêtements, logement, ainsi que tous les soins qu'exige sa santé physique et tous les biens que requiert sa santé morale et intellectuelle: science, connaissances et culture, dans le cadre même de ce que lui proposent les ressources de la Communauté islamique. L'obligation qui incombe à celle-ci, dans ce domaine, embrasse tous les biens que l'individu ne saurait s'assurer d'une manière autonome: "Le Prophète est un allié plus proche des croyants qu'ils ne le sont les uns des autres" (33:6).

Art. 19
Le droit de fonder une famille

a) Le mariage, dans son cadre islamique, est un droit reconnu à tout être humain. C'est la voie reconnue légitime par la Loi islamique pour fonder une famille, s'assurer une descendance et se garder personnellement chaste: "O vous les hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, puis, de celui-ci, il a créé son épouse et il a fait de ce couple un grand nombre d'hommes et de femmes" (4:1). Chacun des époux a, vis-à-vis de l'autre, des droits et des devoirs équivalents, que la Loi islamique a particulièrement définis: "Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, et conformément à l'usage. Les hommes ont cependant une prééminence sur elles" (2:228). Il appartient au père d'assurer l'éducation de ses enfants, physiquement, moralement et religieusement, conformément à la croyance et à la Loi religieuse qui sont les siennes. Il a seul la responsabilité de choisir l'orientation qu'il entend donner à leur vie: "Chacun de vous est un pasteur; chacun de vous est donc responsable de son troupeau" (hadith).
b) Chacun des époux a, vis-à-vis de l'autre, le droit au respect ainsi qu'aux égards dus aux sentiments qu'il éprouve et à la fonction qu'il assume, dans un climat d'amitié et de miséricorde réciproques: "Parmi ses signes: il a créé pour vous, tirées de vous, des épouses afin que vous reposiez auprès d'elles, et il a établi l'amour et la miséricorde entre vous" (30:21).
c) Le mari a l'obligation d'assurer à sa femme et à ses enfants la pension alimentaire (nafaqah) qui leur est due, sans jamais la leur mesurer avec avarice: "Que celui qui se trouve dans l'aisance paye selon ses moyens. Que celui qui ne possède que le strict nécessaire paye en proportion de ce que Dieu lui a accordé" (65:7).
d) Chaque enfant a droit à ce que ses père et mère lui assurent au mieux son éducation, son instruction et sa préparation à la vie: "Dis: 'Mon Seigneur! Sois miséricordieux envers eux, comme ils l'ont été envers moi, lorsqu'ils m'ont élevé quand j'étais un enfant'" (17:24). Nul n'est autorisé à faire travailler les enfants à un âge précoce, ou à leur imposer des travaux qui seraient trop pesants pour eux, empêcheraient leur croissance physique ou mettraient obstacle au droit qu'ils ont de jouer et d'étudier.
e) Si les père et mère sont dans l'impossibilité d'assumer leur responsabilité vis-à-vis de l'enfant, celle-ci est transférée à la société et, dans ce cas, la pension alimentaire de l'enfant est à la charge de la Caisse commune (Bayt al-mal) des musulmans (le Trésor Public de l'État): "Je suis, de chaque croyant, (un allié) bien plus proche que lui-même: si quelqu'un vient à mourir en laissant une dette ou un familier sans ressources, la charge m'en incombe. Par contre, s'il laisse quelque bien, celui-ci ira à ses héritiers" (hadith).
f) Chacun des membres de la famille a le droit d'en recevoir ce qui lui permet de répondre à ses besoins: biens matériels, protection et affection, durant sa première enfance ainsi que lorsqu'il est vieux ou impotent. Les père et mère sont en droit d'exiger de leurs enfants que ceux-ci s'acquittent de leur devoir de prendre leurs parents en charge, matériellement, et de s'occuper d'eux, physiquement et moralement: "Ta personne et tes biens appartiennent à ton père" (hadith).
g) La maternité a le droit d'être entourée d'égards particuliers de la part de toute la famille: "-O Envoyé de Dieu, lui dit-on, quelle est la personne qui est la plus digne de ma bonne compagnie? -Ta mère, répondit-il. -Et après, qui est-ce? lui dit-on encore. -Ta mère, répondit-il de nouveau. -Et après, qui est-ce? lui demanda-t-on une nouvelle fois. -Ta mère, répondit-il toujours. Et après, qui est-ce? lui fut-il dit enfin. -Ton père, répond-il finalement" (hadith).
h) Les responsabilités de la famille sont partagées en commun (sharikah) par tous ses membres, chacun à la mesure de ses forces et de la nature même de sa constitution. C'est une responsabilité qui va bien au-delà des simples rapports entre parents et enfants: elle embrasse tous ceux qui en sont proches, au titre de la parenté par les hommes et par les femmes: "O Envoyé de Dieu, lui demanda-t-on, qui est la personne la plus digne de ma piété filiale? -Ta mère, répondit-il, et encore ta mère, et toujours ta mère; puis c'est ton père, et enfin les proches parents, en ordre décroissant" (hadith).
i) Ni le garçon ni la fille ne seront contraints au mariage avec une personne pour laquelle ils n'éprouvent aucun penchant: "Une jeune servante, encore vierge, vint trouver le Prophète et l'informa de ce que son père l'avait mariée contre son gré. Le Prophète lui reconnut alors le droit d'option (khiyar)" (hadith).

Art. 20
Les droits de la femme mariée

La femme mariée a le droit:
a) de vivre avec son mari là même où il a décidé de vivre: "Faites habiter vos femmes, là où vous demeurez" (65:6);
b) de bénéficier de la pension alimentaire qu'il lui doit, conformément à la coutume, aussi longtemps que dure le mariage, ainsi que pendant la période d'attente ('iddah) consécutive à la rupture, s'il vient à la répudier (talaq): "Les hommes ont autorité sur les femmes, en vertu de la préférence que Dieu leur a accordée sur elles, et à cause des dépenses qu'ils font pour assurer leur entretien" (4:34), "Si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'au moment de leur accouchement" (65:6); et aussi de recevoir de celui qui l'a ainsi répudiée la pension alimentaire des enfants dont la garde (hadanah) lui a été attribuée, toujours en proportion même des revenus de leur père: "Si elles allaitent l'enfant né de vous, versez-leur une pension" (65:6).
c) La femme mariée a droit à ces pensions alimentaires quelle que soit sa situation financière et quelle que soit sa richesse personnelle.
d) La femme mariée a le droit de solliciter de son époux -à l'amiable- qu'il mette fin au contrat de mariage qui les unit par le moyen de la répudiation par compensation (khul'): "Si vous craignez de ne pas observer les lois de Dieu, nulle faute ne sera imputée à l'un ou à l'autre si l'épouse offre une compensation" (2:229), tout comme elle a le droit d'intervenir en justice pour demander le divorce (tatliq) dans le cadre des dispositions mêmes de la Loi islamique.
e) La femme mariée a le droit d'hériter de son mari tout comme de ses père et mère, ainsi que de ses propres enfants et proches parents: "Si vous n'avez pas d'enfants, le quart de ce que vous avez laissé reviendra à vos épouses. Si vous avez un enfant, le huitième de ce que vous avez laissé leur appartient" (4:12).
f) Chacun des deux époux a le devoir de respecter la vie privée de son partenaire, de ne rien divulguer de ses secrets et de ne rien dévoiler de ses défauts physiques ou de ses défaillances morales. Ce droit doit être plus particulièrement respecté pendant et après la répudiation ou le divorce: "N'oubliez pas d'user de générosité les uns envers les autres" (2:237).

Art. 21
Le droit à l'éducation

a) Les enfants ont le droit de recevoir une saine éducation de leurs parents, tout comme ceux-ci sont en droit de voir leurs enfants leur manifester piété filiale et traitements courtois: "Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Il a prescrit la bonté à l'égard de vos père et mère. Si l'un d'entre eux ou bien tous les deux ont atteint la vieillesse près de toi, ne leur dis pas: 'Fi!', ne les repousse pas, adresse-leur des paroles respectueuses. Incline vers eux, avec bonté, l'aile de la tendresse et dis: 'Mon Seigneur! Sois miséricordieux envers eux, comme ils l'ont été envers moi, lorsqu'ils m'ont élevé quand j'étais un enfant'" (17:23-24).
b) L'instruction est un droit pour tous. La quête de la science est même une obligation pour tous, qu'il s'agisse également des hommes ou des femmes: "La quête de la science est une prescription divine imposée à tout musulman et à toute musulmane" (hadith). Celui qui n'est pas instruit est en droit d'exiger que celui qui est instruit lui assure cet enseignement: "Lorsque Dieu contracta une alliance avec ceux auxquels le Livre a été donné, Il leur dit: "Vous l'expliquerez aux hommes, vous ne le garderez pas caché", mais ils l'ont rejeté derrière leur dos; ils l'ont vendu à vil prix. Quel détestable troc!" (3:187), "Que le témoin fasse parvenir (son témoignage) à l'absent" (hadith).
c) La société a l'obligation d'assurer à chaque individu des chances équivalentes en vue de s'instruire et de s'éclairer: "Lorsque Dieu veut du bien à quelqu'un, il lui donne d'être versé dans les sciences religieuses. Moi, je ne fais que (les) distribuer, mais c'est Dieu -qu'il soit célébré et magnifié!- qui (les) donne" (hadith). Chaque individu a le droit de choisir ce qui correspond le mieux à ses aptitudes et à ses capacités: "Chacun réussit en ce pour quoi il a été créé!" (hadith).

Art. 22
Le droit de chacun à la protection de sa vie privée

Les secrets intimes des êtres humains ne doivent être connus que de leur Créateur seul: "N'ai-je pas pénétré les secrets de son cœur?" (hadith). Leur vie privée est donc un bien sacré que nul n'est autorisé à violer: "N'espionnez pas!" (49:12), "O vous qui avez proclamé votre Islam avec les lèvres alors que votre cœur est encore rebelle à la foi, ne causez pas de tort aux Musulmans, ne les couvrez pas de honte et n'allez pas dévoiler leur nudité. Quiconque cherche à dévoiler la nudité de son frère musulman, Dieu dévoilera la sienne; et celui dont Dieu dévoilera la nudité verra celle-ci mise au grand jour, fût-il au plus profond de sa tombe" (hadith).

Art. 23
Le droit à la liberté de déplacement et de résidence

a) Tout individu a le droit de mouvement et de déplacement à partir du lieu de sa résidence, et en vue d'y revenir. Il a aussi le droit de voyager, d'émigrer loin de son pays et d'y retourner par la suite sans qu'on y mette des limites ou des entraves: "C'est lui qui a fait pour vous la terre très soumise. Parcourez donc ses grandes étendues; mangez de ce que Dieu vous accorde pour votre subsistance" (67:15), "Dis: 'Parcourez la terre: voyez quelle a été la fin des calomniateurs'" (6:11), "La terre de Dieu n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer?" (4:91).
b) Nul n'est autorisé à contraindre une personne à quitter son pays ou à s'en éloigner, de façon abusive et en l'absence de tout motif prévu par la Loi islamique: "Ils t'interrogent au sujet du combat durant le mois sacré. Dis: 'Combattre en ce mois est un péché grave; mais, écarter les hommes du chemin de Dieu, être impie envers lui et la Mosquée sacrée, en chasser ses habitants, tout cela est plus grave encore devant Dieu'" (2:217).
c) La Demeure de l'Islam (Dar al-Islam) est une. C'est la patrie de tout musulman: nul n'est autorisé à y mettre des entraves à ses déplacements par l'érection de barrières géographiques ou de frontières politiques. Tout pays musulman a le devoir d'accueillir tout musulman qui y émigre ou vient à y entrer, comme un frère accueille son frère: "Ceux qui s'étaient établis avant eux en cette demeure et dans la foi aiment ceux qui émigrent vers eux. Ils ne trouvent dans leurs cœurs aucune envie pour ce qui a été donné à ces émigrés. Ils les préfèrent à eux-mêmes, malgré leur pauvreté. Ceux qui se gardent contre leur propre avidité, ceux-là sont les bienheureux" (59:9).

Et notre prière finale est une louange à Dieu, le Seigneur des Mondes.

FINE

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