DÉCLARATION DU CONSEIL ISLAMIQUE
1981
a cura della redazione della
RIVISTA STORICA VIRTUALE
(version française réduite)
Note explicative.
Titre complet: Déclaration islamique universelle des droits
de l'homme.
Auteur: Conseil islamique d'Europe, Londres. Elle fut promulguée
à l'UNESCO, Paris, le 19 septembre 1981.
Source:
Version arabe: Al-bayan al-'alami 'an huquq al-insan, Al-Maglis
al-islami al-uropi, Londres, 19 septembre 1981.
Selon les notes explicatives de la version française, "le
texte arabe de cette Déclaration représente l'original".
Version française:
Version réduite: S. Aldeeb produit la version française
publiée par le Conseil islamique d'Europe. Cette traduction,
comme la traduction anglaise, est sommaire et diverge du texte
arabe. Les auteurs de cette Déclaration ne s'expliquent
pas sur la raison pour laquelle ces traductions ne sont pas intégrales.
Version large: S. Allbeed produit la traduction littérale
de la version arabe, traduction faite par Maurice Borrmans dans
Islamochristiana, no 9, 1983, pp. 121-140. Il a traduit lui-même
l'introduction.
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
"Ce manifeste-ci est une Déclaration adressée
aux hommes pour servir de guide et de pieuse exhortation à
tous les hommes pieux" (3:138).
Introduction.
L'Islam a donné à l'humanité un code
idéal des droits de l'homme il y a quatorze siècles.
Ces droits ont pour objet de conférer honneur et dignité
à l'humanité et d'éliminer l'exploitation,
l'oppression et l'injustice.
Les droits de l'homme, dans l'Islam, sont fortement enracinés
dans la conviction que Dieu, et Dieu seul, est l'auteur de la
Loi et la source de tous les droits de l'homme. Étant donné
leur origine divine, aucun dirigeant ni gouvernement, aucune assemblée
ni autorité ne peut restreindre, abroger ni violer en aucune
manière les droits de l'homme conférés par
Dieu. De même, nul ne peut transiger avec.
Les droits de l'homme, dans l'Islam, font partie intégrante
de l'ensemble de l'ordre islamique et tous les gouvernements et
organismes musulmans sont tenus de les appliquer selon la lettre
et l'esprit dans le cadre de cet ordre.
Il est malheureux que les droits de l'homme soient impunément
foulés aux pieds dans de nombreux pays du monde, y compris
dans des pays musulmans. Ces violations flagrantes sont extrêmement
préoccupantes et éveillent la conscience d'un nombre
croissant d'individus dans le monde entier.
Je souhaite sincèrement que cette Déclaration des
droits de l'homme donne une puissante impulsion aux populations
musulmanes pour rester fermes et défendre avec courage
et résolution les droits qui leur ont été
conférés par Dieu.
La présente Déclaration des droits de l'homme
est le second document fondamental publié par le Conseil
islamique pour marquer le commencement du 15ème siècle
de l'ère islamique, le premier étant la Déclaration
islamique universelle annoncée lors de la Conférence
internationale sur le Prophète Mahomet (que Dieu le bénisse
et le garde en paix) et son message, organisée à
Londres du 12 au 15 avril 1980.
La Déclaration islamique universelle des droits de
l'homme est basée sur le Coran et la Sunnah et a été
élaborée par d'éminents érudits et
juristes musulmans et des représentants de mouvements et
courants de pensée islamiques.
Que Dieu les récompense de leurs efforts et les guide sur
le droit chemin.
Salem Azzam, Secrétaire général
[Paris] 19 septembre 1981 / 21 Dhul Qaidah 1401
"O hommes! Nous vous avons créés [des
oeuvres] d'un être mâle et d'un être femelle.
Et nous vous avons répartis en peuples et en tribus afin
que vous vous connaissiez entre vous. Les plus méritants
sont, d'entre vous, les plus pieux" (49:13).
Préambule
Considérant que l'aspiration séculaire des hommes
à un ordre du monde plus juste où les peuples pourraient
vivre, se développer et prospérer dans un environnement
affranchi de la peur, de l'oppression, de l'exploitation et des
privations est loin d'être satisfaite;
Considérant que les moyens de subsistance économique
surabondants dont la miséricorde divine a doté l'humanité
sont actuellement gaspillés, ou inéquitablement
ou injustement refusés aux habitants de la terre;
Considérant qu'Allah (Dieu) a donné à l'humanité,
par ses révélations dans le Saint Coran et la Sunnah
de son saint Prophète Mahomet, un cadre juridique et moral
durable permettant d'établir et de réglementer les
institutions et les rapports humains;
Considérant que les droits de l'homme ordonnés par
la Loi divine ont pour objet de conférer la dignité
et l'honneur à l'humanité et sont destinés
à éliminer l'oppression et l'injustice;
Considérant qu'en vertu de leur source et de leur sanction
divines, ces droits ne peuvent être restreints, abrogés
ni enfreints par les autorités, assemblées ou autres
institutions, pas plus qu'ils ne peuvent être abdiqués
ni aliénés;
En conséquence, nous, musulmans
a) qui croyons en Dieu, bienfaisant et miséricordieux,
créateur, soutien, souverain, seul guide de l'humanité
et source de toute loi;
b) qui croyons dans le vicariat (khilafah) de l'homme qui a été
créé pour accomplir la volonté de Dieu sur
terre;
c) qui croyons dans la sagesse des préceptes divins transmis
par les Prophètes, dont la mission a atteint son apogée
dans le message divin final délivré par le Prophète
Mahomet (la paix soit avec lui) à toute l'humanité;
d) qui croyons que la rationalité en soi, sans la lumière
de la révélation de Dieu, ne peut ni constituer
un guide infaillible dans les affaires de l'humanité ni
apporter une nourriture spirituelle à l'âme humaine
et, sachant que les enseignements de l'Islam représentent
la quintessence du commandement divin dans sa forme définitive
et parfaite, estimons de notre devoir de rappeler à l'homme
la haute condition et la dignité que Dieu lui a conférées;
e) qui croyons dans l'invitation de toute l'humanité à
partager le message de l'Islam;
f) qui croyons qu'aux termes de notre alliance ancestrale avec
Dieu, nos devoirs et obligations ont priorité sur nos droits,
et que chacun de nous a le devoir sacré de diffuser les
enseignements de l'Islam par la parole, les actes et tous les
moyens pacifiques, et de les mettre en application non seulement
dans sa propre existence mais également dans la société
qui l'entoure;
g) qui croyons dans notre obligation d'établir un ordre
islamique:
1) où tous les êtres humains soient égaux
et aucun ne jouisse d'un privilège ni ne subisse un désavantage
ou une discrimination du seul fait de sa race, de sa couleur,
de son sexe, de son origine ou de sa langue;
2) où tous les êtres humains soient nés libres;
3) où l'esclavage et les travaux forcés soient proscrits;
4) où soient établies des conditions permettant
de préserver, de protéger et d'honorer l'institution
de la famille en tant que fondement de toute la vie sociale;
5) où les gouvernants et les gouvernés soient soumis
de la même manière à la Loi et égaux
devant elle;
6) où il ne soit obéi qu'à des ordres conformes
à la Loi;
7) où tout pouvoir terrestre soit considéré
comme un dépôt sacré, à exercer dans
les limites prescrites par la Loi, d'une manière approuvée
par celle-ci et en tenant compte des priorités qu'elle
fixe;
8) où toutes les ressources économiques soient considérées
comme des bénédictions divines accordées
à l'humanité, dont tous doivent profiter conformément
aux règles et valeurs exposées dans le Coran et
la Sunnah;
9) où toutes les affaires publiques soient déterminées
et conduites, et l'autorité administrative exercée,
après consultation mutuelle (shura) entre les croyants
habilités à prendre part à une décision
compatible avec la Loi et le bien public;
10) où chacun assume des obligations suivant ses capacités
et soit responsable de ses actes en proportion;
11) où chacun soit assuré, en cas de violation de
ses droits, que des mesures correctives appropriées seront
prises conformément à la Loi;
12) où personne ne soit privé des droits qui lui
sont garantis par la Loi, sauf en vertu de ladite Loi et dans
la mesure autorisée par elle;
13) où chaque individu ait le droit d'entreprendre une
action juridique contre quiconque aura commis un crime contre
la société dans son ensemble ou contre l'un de ses
membres;
14) où tous les efforts soient accomplis
- pour libérer l'humanité de tout type d'exploitation,
d'injustice et d'oppression, et
- pour garantir à chacun la sécurité, la
dignité et la liberté dans les conditions stipulées,
par les méthodes approuvées et dans les limites
fixées par la Loi;
Affirmons par les présentes, en tant que serviteurs d'Allah
et membres de la fraternité universelle de l'Islam, au
commencement du quinzième siècle de l'ère
islamique, nous engager à promouvoir les droits inviolables
et inaliénables de l'homme définis ci-après,
dont nous considérons qu'ils sont prescrits par l'Islam.
Art. 1
Droit à la vie.
a) La vie humaine est sacrée et inviolable et tous
les efforts doivent être accomplis pour la protéger.
En particulier, personne ne doit être exposé à
des blessures ni à la mort, sauf sous l'autorité
de la Loi.
b) Après la mort comme dans la vie, le caractère
sacré du corps d'une personne doit être inviolable.
Les croyants sont tenus de veiller à ce que le corps d'une
personne décédée soit traité avec
la solennité requise.
Art. 2
Droit à la liberté.
a) L'homme est né libre. Aucune restriction ne doit
être apportée à son droit à la liberté,
sauf sous l'autorité et dans l'application normale de la
Loi.
b) Tout individu et tout peuple a le droit inaliénable
à la liberté sous toutes ses formes - physique,
culturelle, économique et politique - et doit être
habilité à lutter par tous les moyens disponibles
contre toute violation ou abrogation de ce droit. Tout individu
ou peuple opprimé a droit au soutien légitime d'autres
individus et/ou peuples dans cette lutte.
Art. 3
Droit à l'égalité et prohibition de toute
discrimination.
a) Toutes les personnes sont égales devant la Loi et
ont droit à des possibilités égales et à
une protection égale de la Loi.
b) Toutes les personnes doivent recevoir un salaire égal
à travail égal.
c) Personne ne doit se voir refuser une possibilité de
travailler ni subir une discrimination quelconque ni être
exposé à un plus grand risque physique du seul fait
d'une différence de croyance religieuse, de couleur, de
race, d'origine, de sexe ou de langue.
Art. 4
Droit à la justice.
a) Toute personne a le droit d'être traitée conformément
à la Loi, et seulement conformément à la
Loi.
b) Toute personne a non seulement le droit mais également
l'obligation de protester contre l'injustice. Elle doit avoir
le droit de faire appel aux recours prévus par la Loi auprès
des autorités pour tout dommage ou perte personnels injustifiés.
Elle doit également avoir le droit de se défendre
contre toute accusation portée à son encontre et
d'obtenir un jugement équitable devant un tribunal judiciaire
indépendant en cas de litige avec les autorités
publiques ou avec toute autre personne.
c) Toute personne à le droit et le devoir de défendre
les droits de toute autre personne et de la communauté
en général (hisbah).
d) Personne ne doit subir de discrimination en cherchant à
défendre ses droits privés et publics.
e) Tout musulman a le droit et le devoir de refuser d'obéir
à tout ordre contraire à la Loi, quelle que soit
l'origine de cet ordre.
Art. 5 - Droit à un procès équitable
a) Personne ne doit être jugé coupable d'un délit
et condamné à une sanction si la preuve de sa culpabilité
n'a pas été faite devant un tribunal judiciaire
indépendant.
b) Personne ne doit être jugé coupable avant qu'un
procès équitable ne se soit déroulé
et que des possibilités raisonnables de se défendre
ne lui aient été fournies.
c) La sanction doit être fixée conformément
à la Loi, proportionnellement à la gravité
du délit et compte tenu des circonstances dans lesquelles
il a été commis.
d) Aucun acte ne doit être considéré comme
un crime s'il n'est pas clairement stipulé comme tel dans
le texte de la Loi.
e) Tout individu est responsable de ses actions. La responsabilité
d'un crime ne peut être étendue par substitution
à d'autres membres de sa famille ou de son groupe qui ne
sont impliqués ni directement ni indirectement dans la
perpétration du crime en question.
Art. 6
Droit à la protection contre l'abus de pouvoir.
Toute personne a droit à la protection contre les tracasseries
d'organismes officiels. Elle n'a pas à se justifier, sauf
pour se défendre des accusations portées contre
elle ou lorsqu'elle se trouve dans une situation où une
question concernant un soupçon de participation de sa part
à un crime pourrait raisonnablement être soulevée.
Art. 7
Droit à la protection contre la torture.
Aucun individu ne doit subir de torture mentale ou physique,
ni de dégradation, ni de menace de préjudice envers
lui ou quiconque lui est apparenté ou cher, ni d'extorsion
d'aveu d'un crime, ni de contrainte pour accepter un acte préjudiciable
à ses intérêts.
Art. 8
Droit à la protection de l'honneur et de la réputation.
Toute personne a le droit de protéger son honneur et
sa réputation contre les calomnies, les accusations sans
fondement et les tentatives délibérées de
diffamation et de chantage.
Art. 9
Droit d'asile.
a) Toute personne persécutée ou opprimée
a le droit de chercher refuge et asile. Ce droit est garanti à
tout être humain quels que soient sa race, sa religion,
sa couleur ou son sexe.
b) Al-Masgid al-haram (la maison sacrée d'Allah) à
la Mecque est un refuge pour tous les musulmans.
Art. 10 - Droit des minorités
a) Le principe coranique "Il n'y a pas de contrainte dans
la religion" doit régir les droits religieux des minorités
non musulmanes.
b) Dans un pays musulman, les minorités religieuses doivent
avoir le choix, pour la conduite de leurs affaires civiques et
personnelles, entre la Loi islamique et leurs propres lois.
Art. 11
Droit et obligation de participer à la conduite et à
la gestion des affaires publiques.
a) Sous réserve de la Loi, tout individu de la communauté
(ummah) a le droit d'exercer une fonction publique.
b) Le processus de libre consultation (shura) est le fondement
des rapports administratifs entre le gouvernement et le peuple.
Le peuple a également le droit de choisir et de révoquer
ses gouvernants conformément à ce principe.
Art. 12
Droit à la liberté de croyance, de pensée
et de parole.
a) Toute personne a le droit d'exprimer ses pensées
et ses convictions dans la mesure où elle reste dans les
limites prescrites par la Loi. Par contre, personne n'a le droit
de faire courir des mensonges ni de diffuser des nouvelles susceptibles
d'outrager la décence pub3lique, ni de se livrer à
la calomnie ou à la diffamation, ni de nuire à la
réputation d'autres personnes.
b) La recherche de la connaissance et la quête de la vérité
sont non seulement un droit mais un devoir pour tout musulman.
c) Tout musulman a le droit et le devoir de se protéger
et de combattre (dans les limites fixées par la Loi) contre
l'oppression même si cela le conduit à contester
la plus haute autorité de l'État.
d) Il ne doit y avoir aucun obstacle à la propagation de
l'information dans la mesure où elle ne met pas en danger
la sécurité de la société ou de l'État
et reste dans les limites imposées par la Loi.
e) Personne ne doit mépriser ni ridiculiser les convictions
religieuses d'autres individus ni encourager l'hostilité
publique à leur encontre. Le respect des sentiments religieux
des autres est une obligation pour tous les musulmans.
Art. 13
Droit à la liberté religieuse.
Toute personne a droit à la liberté de conscience
et de culte conformément à ses convictions religieuses.
Art. 14
Droit de libre association.
a) Toute personne a le droit de participer à titre
individuel et collectif à la vie religieuse, sociale, culturelle
et politique de sa communauté et de créer des institutions
et organismes destinés à prescrire ce qui est bien
(ma'ruf) et à empêcher ce qui est mal (munkar).
b) Toute personne a le droit d'essayer de créer des institutions
permettant la mise en application de ces droits. Collectivement,
la communauté est tenue de créer des conditions
dans lesquelles ses membres puissent pleinement développer
leur personnalité.
Art. 15
L'Ordre économique et les droits qui en découlent.
a) Dans leur activité économique, toutes les
personnes ont droit à tous les avantages de la nature et
de toutes ses ressources. Ce sont des bienfaits accordés
par Dieu au bénéfice de l'humanité entière.
b) Tous les êtres humains ont le droit de gagner leur vie
conformément à la Loi .
c) Toute personne a droit à la propriété
de ses biens, individuellement ou en association avec d'autres.
La nationalisation de certains moyens économiques dans
l'intérêt public est légitime.
d) Les pauvres ont droit à une part définie de la
prospérité des riches, fixée par la zakat,
imposée et collectée conformément à
la Loi.
e) Tous les moyens de production doivent être utilisés
dans l'intérêt de la communauté (ummah) dans
son ensemble, et ne peuvent être ni négligés
ni mal utilisés.
f) Afin de promouvoir le développement d'une économie
équilibrée et de protéger la société
de l'exploitation, la Loi islamique interdit les monopoles, les
pratiques commerciales excessivement restrictives, l'usure, l'emploi
de mesures coercitives dans la conclusion de marchés et
la publication de publicités mensongères.
g) Toutes les activités économiques sont autorisées
dans la mesure où elles ne sont pas préjudiciables
aux intérêts de la communauté (ummah) et ne
violent pas les lois et valeurs islamiques.
Art. 16
Droit à la protection de la propriété.
Aucun bien ne pourra être exproprié si ce n'est
dans l'intérêt public et moyennant le versement d'une
indemnisation équitable et suffisante.
Art. 17
Statut et dignité des travailleurs.
L'Islam honore le travail et le travailleur et ordonne aux
musulmans de traiter le travailleur certes avec justice, mais
aussi avec générosité. Non seulement il doit
recevoir promptement le salaire qu'il a gagné, mais il
a également droit à un repos et à des loisirs
suffisants.
Art. 18
Droit à la sécurité sociale.
Toute personne a droit à la nourriture, au logement,
à l'habillement, à l'enseignement et aux soins médicaux
en fonction des ressources de la communauté. Cette obligation
de la communauté s'étend plus particulièrement
à tous les individus qui ne peuvent se prendre en charge
eux-mêmes en raison d'une incapacité temporaire ou
permanente.
Art. 19
Droit de fonder une famille et questions connexes.
a) Toute personne a le droit de se marier, de fonder une famille
et d'élever des enfants conformément à sa
religion, à ses traditions et à sa culture. Tout
conjoint possède ces droits et privilèges et est
soumis aux obligations stipulées par la Loi.
b) Chacun des partenaires d'un couple a droit au respect et à
la considération de l'autre.
c) Tout époux est tenu d'entretenir son épouse et
ses enfants selon ses moyens.
d) Tout enfant a le droit d'être entretenu et correctement
élevé par ses parents, et il est interdit de faire
travailler les jeunes enfants et de leur imposer aucune charge
qui s'opposerait ou nuirait à leur développement
naturel.
e) Si, pour une raison quelconque, des parents sont dans l'incapacité
d'assumer leurs obligations vis-à-vis d'un enfant, il incombe
à la communauté d'assumer ces obligations sur le
compte de la dépense publique.
f) Toute personne a droit au soutien matériel, ainsi qu'aux
soins et à la protection de sa famille pendant son enfance,
sa vieillesse ou en cas d'incapacité. Les parents ont droit
au soutien matériel ainsi qu'aux soins et à la protection
de leurs enfants.
g) La maternité a droit à un respect, des soins
et une assistance particuliers de la part de la famille et des
organismes publics de la communauté (ummah).
h) Au sein de la famille, les hommes et les femmes doivent se
partager leurs obligations et leurs responsabilités selon
leur sexe, leurs dons, talents et inclinations naturels, en tenant
compte de leurs responsabilités communes vis-à-vis
de leurs enfants et de leurs parents.
i) Personne ne peut être marié contre sa volonté,
ni perdre sa personnalité juridique ou en subir une diminution
du fait de son mariage.
Art. 20
Droits de la femme mariée.
Toute femme mariée a le droit:
a) de vivre dans la maison où vit son mari;
b) de recevoir les moyens nécessaires au maintien d'un
niveau de vie qui ne soit pas inférieur à celui
de son conjoint et, en cas de divorce, de recevoir pendant la
période d'attente légale ('iddah) des moyens de
subsistance compatibles avec les ressources de son mari, pour
elle-même ainsi que pour les enfants qu'elle nourrit ou
dont elle a la garde; toutes ces allocations, quels que soient
sa propre situation financière, ses propres revenus ou
les biens qu'elle pourrait posséder en propre;
c) de demander et d'obtenir la dissolution du mariage (khul'ah)
conformément aux dispositions de la Loi; ce droit s'ajoute
à son droit de demander le divorce devant les tribunaux;
d) d'hériter de son mari, de ses parents, de ses enfants
et d'autres personnes apparentées conformément à
la Loi;
e) à la stricte confidentialité de la part de son
époux, ou de son ex-époux si elle est divorcée,
concernant toute information qu'il pourra avoir obtenue à
son sujet et dont la divulgation pourrait être préjudiciable
à ses intérêts. La même obligation lui
incombe vis-à-vis de son conjoint ou de son ex-conjoint.
Art. 21
Droit à l'éducation.
a) Toute personne a le droit de recevoir une éducation
en fonction de ses capacités naturelles.
b) Toute personne a droit au libre choix de la profession et de
la carrière et aux possibilités de total développement
de ses dons naturels.
Art. 22
Droit à la vie privée.
Toute personne a droit à la protection de sa vie privée.
Art. 23
Droit à la liberté de déplacement et de résidence.
a) Compte tenu du fait que le Monde de l'Islam est véritablement
ummah islamiyyah [Communauté islamique], tout musulman
doit avoir le droit d'entrer librement dans tout pays musulman
et d'en sortir librement.
b) Personne ne devra être contraint de quitter son pays
de résidence, ni d'en être arbitrairement déporté,
sans avoir recours à l'application normale de la Loi.
Notes d'explication:
1. Dans la formulation des Droits de l'homme qui précède,
sauf stipulation contraire dans le contexte:
a) Le terme "personne" englobe à la fois le sexe
masculin et le sexe féminin.
b) Le terme "loi" signifie la shari'ah, c'est-à-dire
la totalité des ordonnances tirées du Coran et de
la Sunnah et toute autre loi déduite de ces deux sources
par des méthodes jugées valables en jurisprudence
islamique.
2. Chacun des droits de l'homme énoncés dans la
présente Déclaration comporte les obligations correspondantes.
3. Dans l'exercice et la jouissance des droits précités,
chaque personne ne sera soumise qu'aux limites imposées
par la Loi dans le but s'assurer la reconnaissance légitime
et le respect des droits et de la liberté des autres et
de satisfaire les justes exigences de la moralité, de l'ordre
public et du bien-être général de la communauté
(ummah).
4. Le texte arabe de cette Déclaration représente
l'original.
FINE