DÉCLARATION DE L'ORGANISATION DE LA CONFERENCE ISLAMIQUE*

(Déclaration du Caire des droits de l'homme en Islam)

1990


a cura della redazione della
RIVISTA STORICA VIRTUALE

 

*) Auteur: Organisation de la Conférence islamique. Cette Déclaration fut adoptée par la 19ème Conférence islamique des Ministres des affaires étrangères tenue au Caire du 31 juillet au 4 août 1990.
Source:
Version arabe: I'lan al-Qahirah 'an huquq al-insan fil-Islam, dans Huquq al-insan al-'arabi, no 24, décembre 1990, pp. 160-166.
Version française: S. Albeeb publie ici une version complétée et révisée de la traduction publiée dans Conscience et Liberté, no 41, 1991, pp. 110-115.

La 19ème Conférence des Ministres des affaires étrangères de l'Organisation de la Conférence islamique,
Consciente du statut de l'homme en Islam en tant que vicaire de Dieu sur terre;
Reconnaissant l'importance de promulguer une Déclaration des droits de l'homme en Islam afin que les pays membres puissent s'en inspirer dans les différents aspects de la vie;
Ayant pris connaissance des différentes phases de préparation du projet de cette Déclaration et du mémorandum du secrétariat général y relatif;
Ayant pris connaissance du rapport de la commission d'experts juridiques réunis à Téhéran du 26 au 28 décembre 1989;
Donne son accord pour la promulgation de la Déclaration du Caire des droits de l'homme en Islam qui constitue des directives générales aux États membres en matière des droits de l'homme;
Réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Communauté islamique (ummah), la meilleure communauté que Dieu ait créée et qui a donné à l'humanité une civilisation universelle équilibrée, alliant la vie présente à l'au-delà, et la connaissance à la foi; et réaffirmant le rôle espéré que cette communauté devrait jouer aujourd'hui pour guider l'humanité plongée dans la confusion à cause de croyances et d'idéologies différentes et antagonistes, et pour apporter des solutions aux problèmes chroniques de cette civilisation matérialiste;
Désirant contribuer aux efforts de l'humanité visant à garantir les droits de l'homme, à le protéger de l'exploitation et de la persécution, à affirmer sa liberté et son droit à une vie digne en accord avec la Loi islamique;
Convaincus que l'humanité, dont la science a atteint un niveau élevé dans la sphère du matériel, a et aura toujours besoin d'un appui de la foi à sa civilisation et d'un auto-frein qui protège ses droits;
Croyant que les droits fondamentaux et les libertés universelles en Islam font partie de la religion des musulmans et que personne n'est en droit de les entraver totalement ou partiellement, de les violer ou de les ignorer, parce qu'ils sont des dispositions divines à suivre; lesquels droits et libertés nous sont parvenus par le dernier Livre révélé ainsi que par l'Envoyé de Dieu pour accomplir les précédents messages révélés; que leur protection est un acte d'adoration, que toute agression contre eux est déniée par la religion, et que tout homme en est responsable, la Communauté islamique en étant responsable par association;
En conséquence, en vertu des principes mentionnés ci-dessus, les États membres de l'Organisation de la Conférence islamique déclarent ce qui suit:

 

Art. 1 -a) Tous les êtres humains forment une famille dont les membres sont unis par leur soumission à Dieu, et par le fait qu'ils descendent d'Adam. Tous les hommes sont égaux dans la dignité humaine, dans l'accomplissement des devoirs et des responsabilités, sans aucune discrimination de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion, d'appartenance politique, de statut social ou de toute autre considération. La vraie foi garantit l'accroissement de cette dignité sur le chemin de la perfection humaine.
b) Tous les êtres humains sont les sujets de Dieu, et ceux qu'il aime le plus sont ceux qui sont les plus utiles à ses sujets. Personne n'est supérieur à personne, sauf par la piété et les bonnes oeuvres.
Art. 2 - a) La vie est un don de Dieu; elle est garantie à chaque être humain. Il appartient aux individus, aux sociétés et aux États de préserver ce droit de toute violation; il est interdit d'enlever la vie sans raison légale (shar'i).
b) Il est interdit de recourir à des moyens qui pourraient conduire à un génocide.
c) La continuité de l'existence humaine, jusqu'à ce que Dieu en décide autrement, est un devoir légal (shar'i).
d) L'intégrité physique est garantie; personne n'a le droit de la violer. On ne peut y porter atteinte que pour raison légale; l'État garantit la protection de ce droit.
Art. 3 - a) Il n'est pas permis, en cas d'utilisation de la force ou de conflits armés, de tuer des non-belligérants, à savoir des vieillards, des femmes et des enfants. Les blessés et les malades auront le droit de recevoir un traitement médical; et les prisonniers de guerre auront droit à la nourriture, à un abri et à des vêtements. Il est interdit de mutiler des cadavres. Par motif de devoir, il sera procédé à l'échange des prisonniers de guerre et à l'organisation de réunion des familles séparées par les conséquences de la guerre.
b) Il est interdit de couper des arbres, de détruire des moissons ou du bétail, ou les installations et les bâtiments civils de l'ennemi par des bombardements, à l'aide d'explosifs ou par tout autre moyen.
Art. 4 - Tout individu a droit à l'inviolabilité, à la protection de sa réputation durant sa vie et après sa mort. L'État et la société protégeront sa dépouille et sa tombe de la profanation.
Art. 5 - a) La famille est l'élément de base dans la construction de la société; le mariage est le fondement de sa constitution. Les hommes et les femmes ont droit au mariage, et aucune restriction quant à la race, la couleur ou la nationalité ne les empêchera d'exercer ce droit.
b) La société et l'État lèveront tout obstacle au mariage en vue d'en faciliter la réalisation. Ils protégeront la famille et assureront son bien-être.
Art. 6 - a) La femme est l'égale de l'homme dans la dignité humaine; ses droits sont équivalents à ses devoirs. Elle a la personnalité civile, sa responsabilité financière indépendante, et le droit de conserver son nom patronyme et ses liens de famille.
b) Le mari a la charge de l'entretien de la famille et la responsabilité de sa protection.
Art. 7 - a) Dès la naissance, chaque enfant a des droits à faire valoir sur ses parents, la société et l'État, en ce qui concerne sa garde, son éducation et sa prise en charge sur le plan matériel, sanitaire et moral. La mère et le fœtus recevront protection et un traitement spécial.
b) Les pères et leurs remplaçants ont le droit de choisir l'éducation de leurs enfants, à condition de sauvegarder les intérêts et l'avenir de ces derniers, à la lumière des valeurs morales et des normes de la Loi islamique.
c) Les deux parents ont des droits sur leurs enfants et, de même, les membres de la famille ont des droits sur leurs parents selon les normes de la Loi islamique.
Art. 8 - Tout individu a la capacité légale de s'obliger et d'obliger autrui. Au cas où il perdrait cette capacité ou la verrait réduite, il serait représenté par son tuteur.
Art. 9 - a) La recherche de la connaissance est une obligation. L'enseignement est un devoir de l'État et la société. L'État fournira les moyens nécessaires pour acquérir cette éducation et garantir sa diversité dans l'intérêt de la société, de sorte que l'homme puisse connaître la religion islamique, découvrir les réalités de l'univers et soumettre ces dernières au bien de l'humanité.
b) Tout individu a le droit à ce que les institutions éducatives et d'orientation sous toutes leurs formes, à savoir, la famille, l'école, l'université, les médias, etc., oeuvrent pour une éducation religieuse et profane complète et équilibrée permettant le développement de la personnalité, la fortification de la foi en Dieu et le renforcement du respect et de la sauvegarde des droits et des obligations.
Art. 10 - L'Islam est la religion naturelle de l'homme. Il n'est pas permis de soumettre ce dernier à une quelconque forme de pression ou de profiter de sa pauvreté ou de son ignorance pour le convertir à une autre religion ou à l'athéisme.
Art. 11 - a) L'individu est né libre; nul n'a le droit de l'humilier, de l'opprimer ou de l'exploiter. Il ne peut y avoir d'autre soumission qu'à Dieu le Tout-Puissant.
b) Le colonialisme, sous toutes ses formes, qui constitue la forme la plus pernicieuse de l'asservissement, est totalement interdit. Les peuples souffrant du colonialisme ont pleinement droit à la liberté et à l'autodétermination. Il est du devoir de tous les États et de tous les peuples de soutenir ce combat pour la liquidation de toutes les formes de colonialisme et d'occupation. Tous les peuples ont le droit de préserver leur identité indépendante et d'exploiter leurs richesses et leurs ressources naturelles.
Art. 12 - Tout individu a le droit, dans le cadre de la Loi islamique, de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur comme à l'extérieur de son pays. Devant la persécution, tout individu a le droit de chercher asile dans tout autre pays. Le pays dans lequel il se réfugie doit lui accorder la protection jusqu'à ce qu'il l'amène en un lieu sûr, sauf si l'asile est motivé par la commission d'un délit selon la Loi islamique.
Art. 13 - Le travail est un droit que l'État et la société doivent assurer aux individus aptes. Tout individu a droit au libre choix de son travail, dans le cadre de son intérêt et de celui de la société. Le travailleur a droit à la sécurité de même qu'à toute autre garantie de sécurité sociale. Il n'est pas permis de le surcharger, de le contraindre, de l'exploiter ou de lui nuire. Il a droit -sans aucune distinction entre les hommes et les femmes- à un salaire équitable pour son travail, payable sans retard, ainsi qu'aux congés, allocations et promotions qu'il mérite. Il doit être loyal et méticuleux dans son travail. Si les ouvriers et les employeurs sont en désaccord, l'État interviendra pour aplanir le différend, faire réparer les torts, affirmer le droit et faire respecter la justice sans parti-pris.
Art. 14 - Tout individu a le droit de gagner légitimement sa vie sans monopoliser, tromper ou causer du tort à lui-même ou à autrui. L'usure (riba) est explicitement interdite.
Art. 15 - a) Tout individu a le droit à la propriété par les voies légales et le droit de jouir des avantages de la propriété, sans préjudice pour lui-même, pour autrui ou pour la société. L'expropriation n'est pas permise sauf pour des raisons d'intérêt public et contre paiement d'une prompte et juste compensation.
b) La confiscation et la saisie de biens sont interdites, sauf pour raison légale.
Art. 16 - Tout individu a le droit de jouir des fruits de sa production scientifique, littéraire, artistique ou technique. Il a le droit de sauvegarder les intérêts moraux et financiers qui en découlent, à condition que sa production ne soit pas contraire aux normes de la Loi islamique.
Art. 17- a) Tout individu a le droit de vivre dans un environnement sans vices et fléaux moraux, qui puisse favoriser la réalisation morale de sa personne. Il incombe à l'État et à la société d'assurer ce droit.
b) La société et l'État doivent assurer à tout individu le droit aux soins médicaux et sociaux en organisant les secteurs publics dont il a besoin, dans les limites des ressources disponibles.
c) L'État garantit le droit de tout individu à une vie digne, qui lui assure ses besoins ainsi que ceux dont il a la charge. Ces besoins englobent la nourriture, les vêtements, le logement, l'éducation, les soins médicaux, ainsi que tous les besoins essentiels.
Art. 18 - a) Tout individu a droit à la sécurité de sa personne, de sa religion, des membres de sa famille, de son honneur et de ses biens.
b) Tout individu a droit à l'indépendance dans les affaires de sa vie privée: son domicile, sa famille, ses biens et ses relations. Il n'est pas permis de l'espionner, de le contrôler ou de porter atteinte à sa réputation. Il doit être protégé contre toute intervention arbitraire.
c) Le domicile privé est inviolable dans tous les cas. On ne peut y entrer sans la permission de ses habitants ou de quelque manière illégale. Il ne pourra être démoli ou confisqué et ses habitants ne pourront en être expulsés.
Art. 19 - a) Les individus sont égaux devant la loi, tant le gouverneur que le gouverné.
b) Le droit de recourir à la justice est assuré à tous les individus.
c) La responsabilité est, dans son fondement, individuelle.
d) Pas de crime et pas de peine sinon conformément aux normes de la Loi islamique.
e) Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, à la suite d'un jugement équitable lui assurant toutes les garanties nécessaires à sa défense.
Art. 20 - Nul ne peut arrêter un individu, restreindre sa liberté, l'exiler ou lui infliger une peine, sans raison légale. Nul ne peut l'exposer à la torture physique ou morale ou à tout autre traitement humiliant, brutal ou contraire à la dignité humaine. Il n'est pas non plus permis de soumettre un individu à des expériences médicales ou scientifiques, sauf consentement de sa part et à la condition de ne pas mettre sa santé ou sa vie en danger. Il n'est pas permis de promulguer des lois exceptionnelles qui permettent aux autorités exécutives de recourir à de tels traitements.
Art. 21 - Il est interdit de prendre un individu en otage, sous quelque forme que ce soit et quel que soit le but poursuivi.
Art. 22 - a) Tout individu a le droit d'exprimer librement son opinion d'une manière non contraire aux principes de la Loi islamique.
b) Tout individu a droit à appeler pour le bien, à ordonner le juste et à interdire le mal conformément aux normes de la Loi islamique.
c) L'information est une nécessité vitale pour la société. Il est interdit de l'exploiter, d'en abuser ou de s'attaquer aux choses sacrées et à la dignité des Prophètes. Il est de même interdit de faire ce qui viole les valeurs éthiques, provoque la désintégration et la corruption de la société, lui porte préjudice, ou sape la croyance.
d) Est interdit l'appel à la haine nationale ou religieuse et tout ce qui constitue une incitation à toute forme de discrimination raciale.
Art. 23 - a) L'autorité est une responsabilité. Il est strictement interdit d'en abuser ou d'en faire un usage malveillant afin que les droits fondamentaux de l'homme soient garantis.
b) Tout individu a le droit de participer, directement ou indirectement, à l'administration des affaires publiques de son pays. Il a aussi le droit d'occuper des fonctions publiques conformément aux dispositions de la Loi islamique.
Art. 24 - Tous les droits et libertés énoncés dans ce document sont subordonnés aux dispositions de la Loi islamique.
Art. 25 - La Loi islamique est la seule source de référence pour interpréter ou clarifier tout article de cette Déclaration.

FINE

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