ACTE CONSTITUTIONNEL
DE LA REPUBLIQUE FRANCAIS

 

Article 1

La République française est une et indivisible.

De la distribution du peuple.
Article 2

Le peuple français est distribué, pour l'exercice de sa souveraineté, en assemblées primaires de canton.

Article 3

Il est distribué, pour l'administration et pour la justice, en départements, districts, municipalités.

De l'état des citoyens
Article 4

Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis;
- Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard ;
- Tout étranger enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyen français.

Article 5

L'exercice des droits de citoyen se perd,
- Par la naturalisation en pays étranger ;
- Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un
gouvernement non populaire ;
- Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives,
jusqu'à réhabilitation.

Article 6

L'exercice des droits de citoyen est suspendu,
- Par l'état d'accusation ;
- Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.

De la souveraineté du peuple
Article 7

Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français.

Article 8

Il nomme immédiatement ses députés.

Article 9
Il délègue à des électeurs le choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation.

Article 10
Il délibère sur les lois.

Des assemblées primaires
Article 11
Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton.

Article 12
Elles sont composées de deux cents citoyens au moins, de six cents au plus, appelés à voter.

Article 13
Elles sont constituées par la nomination d'un président, de secrétaires, de scrutateurs.

Article 14
Leur police leur appartient.

Article 15
Nul n'y peut paraître en armes.

Article 16
Les élections se font au scrutin, ou à haute voix, auchoix de chaque votant.

Article 17
Une Assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode uniforme de voter.

Article 18
Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant pas écrire, préfèrent de voter au scrutin.

Article 19
Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non.

Article 20
Le vÏu de l'Assemblée primaire est proclamé ainsi : Les citoyens réunis en Assemblée primaire de.... au nombre de....votants, votent pour, ou votent contre, à la majorité de....

De la représentation nationale
Article 21
La population est la seule base de la représentation nationale.

Article 22
Il y a un député en raison de quarante mille individus.

Article 23
Chaque réunion d'assemblées primaires, résultant d'une population de trente-neuf à quarante et un mille âmes, nomme immédiatement un député.

Article 24
La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.

Article 25
Chaque assemblée fait le dépouillement des suffrages, et envoie un commissaire pour le recensement général, au lieu désigné comme le plus central.

Article 26
Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue, il est procédé à un second appel, et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.

Article 27
En cas d'égalité de voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être ballotté, soit pour être élu. En cas d'égalité d'âge, le sort décide.

Article 28
Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligible dans l'étendue de la République.

Article 29
Chaque député appartient à la nation entière.

Article 30

En cas de nonacceptation, démission, déchéance ou mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par les assemblées primaires qui l'ont nommé.

Article 31
Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son poste qu'après l'admission de son successeur.

Article 32
Le peuple français s'assemble tous les ans, le premier mai, pour les élections.

Article 33
Il y procède, quel que soit le nombre de citoyens ayant droit d'y voter.

Article 34
Les assemblées primaires se forment extraordinairement, sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y voter.

Article 35

La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.

Article 36
Ces assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autant que la moitié, plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter, sont présents.

Des assemblées électorales
Article 37

Les citoyens réunis en assemblées primaires nomment un électeur à raison de deux cents citoyens, présents ou non ; deux depuis trois cent un jusqu'à quatre cents ; trois depuis cinq cent un jusqu'à six cents.

Article 38
La tenue des assemblées électorales, et le mode des élections sont les mêmes que dans les assemblées primaires.
Du corps législatif
Article 39
Le corps législatif est un, indivisible et permanent.

Article 40
Sa session est d'un an.

Article 41
Il se réunit le premier juillet.

Article 42
L'Assemblée nationale ne peut se constituer, si elle n'est composée au moins de la moitié des députés, plus un.

Article 43
Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du corps législatif.

Article 44
Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit ; mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du corps législatif.
Tenue des séances du corps législatif

Article 45
Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.

Article 46
Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.

Article 47
Elle ne peut délibérer, si elle n'est composée de deux cents membres au moins.

Article 48
Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l'ordre où ils l'ont réclamée.

Article 49
Elle délibère à la majorité des présents.

Article 50
Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.

Article 51
Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.

Article 52
La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.

Des fonctions du corps législatif
Article 53.
Le corps législatif propose des lois et rend des décrets.

Article 54.
Sont compris, sous le nom général de loi, les actes du corps législatif, concernant :
- La législation civile et criminelle ;
- L'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires
de la République ;
- Les domaines nationaux ;
- Le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ;
- La nature, le montant et la perception des contributions ;
- La déclaration de guerre ;
- Toute nouvelle distribution générale du territoire français ;
- L'instruction publique ;
- Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

Article 55
Sont désignés, sous le nom particulier de décret, les actes du corps législatif, concernant :
- L'établissement annuel des forces de terre et de mer ;
- La permission ou la défense du passage des troupes étrangères
sur le territoire français ;
- L'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la
République ;
- Les mesures de sûreté et de tranquillité générales ;
- La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux
publics ;
- Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ;
- Les dépenses imprévues et extraordinaires ;
- Les mesures locales et particulières à une administration, à une
commune, à un genre de travaux publics ;
- La défense du territoire ;
- La ratification des traités ;
- La nomination et la destitution des commandants en chef des
armées ;
- La poursuite de la responsabilité des membres du conseil, des
fonctionnaires publics ;
- L'accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale
de la République ;
- Tout changement dans la distribution partielle du territoire
français ;
- Les récompenses nationales.
-
De la formation de la loi
Article 56
Les projets de loi sont précédés d'un rapport.

Article 57
La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.

Article 58
Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : Loi proposée.

Article 59
Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé,
le projet est accepté et devient loi.

Article 60
S'il y a réclamation, le corps législatif convoque les assemblées primaires.
De l'intitulé des lois et des décrets

Article 61
Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics sont intitulés : Au nom du peuple français, l'an... de la République française.

Du conseil exécutif
Article 62
Il y a un conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.

Article 63
L'assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le corps législatif choisit, sur la liste générale, les membres du conseil.

Article 64
Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans les derniers mois de sa session.

Article 65
Le conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration générale ; il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du corps législatif.

Article 66
Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de l'administration générale de la République.

Article 67
Le corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ces agents.

Article 68
Ces agents ne forment point un conseil ; ils sont séparés, sans rapports immédiats entre eux ; ils n'exercent aucune autorité personnelle.

Article 69
Le conseil nomme, hors de son sein, les agents extérieurs de la République.

Article 70
Il négocie les traités.

Article 71
Les membres du conseil, en cas de prévarication, sont accusés par le corps législatif.

Article 72
Le conseil est responsable de l'inexécution des lois et des décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.

Article 73
Il révoque et remplace les agents à sa nomination.

Article 74
Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les autorités judiciaires.

Des relations du conseil exécutif avec le corps législatif
Article 75
Le conseil exécutif réside auprès du corps législatif ; il a l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses séances.

Article 76
Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte a rendre.

Article 77
Le corps législatif l'appelle dans son sein, en tout ou en partie lorsqu'il le juge convenable.

Des corps administratifs et municipaux
Article 78.

Il y a dans chaque commune de la République une administration municipale ; dans chaque district, une administration intermédiaire ; dans chaque département, une administration
centrale.

Article 79
Les officiers municipaux sont élus par les assemblées de commune.

Article 80
Les administrateurs sont nommés par les assemblées électorales de département et de district.

Article 81
Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.

Article 82
Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère de représentation.
Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du corps législatif, ni en suspendre l'exécution.

Article 83
Le corps législatif détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination, et les peines qu'ils pourront encourir.

Article 84
Les séances des municipalités et des administrations sont publiques.

De la justice civile
Article 85
Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la République.

Article 86
Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leur choix.

Article 87
La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.

Article 88
Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés par la loi.

Article 89
Ils concilient et jugent sans frais.

Article 90
Leur nombre et leur compétence sont réglés par le corps législatif.

Article 91
Il y a des arbitres publics élus par les assemblées électorales.

Article 92
Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le corps législatif.

Article 93
Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.

Article 94
Ils délibèrent en public.
- Ils opinent à haute voix.
- Ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales ou sur
simple mémoire, sans procédures et sans frais.
- Ils motivent leurs décisions.

Article 95.
Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.

De la justice criminelle
Article 96.

En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le corps législatif.
- Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou nommés d'office.
- L'instruction est publique.
- Le fait et l'intention sont déclarés par un jury de jugement.
- La peine est appliquée par un tribunal criminel.

Article 97
Les juges criminels sont élus tous les ans par les assemblées électorales.

 

Du tribunal de cassation
Article 98
Il y a pour toute la République un tribunal de cassation.

Article 99
Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires. Il prononce sur la violation des formes et sur les contraventions expresses à la loi.

Artile 100

Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par les assemblées électorales.

Des contributions publiques
Article 101
Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques.
De la trésorerie nationale

Article 102
La trésorerie nationale est le point central des recettes et dépenses de la République.

Article 103
Elle est administrée par des agents comptables, nommés par le conseil exécutif.

Article 104
Ces agents sont surveillés par des commissaires nommés par le corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus qu'ils ne dénoncent pas.

De la comptabilité
Article 105

Les comptes des agents de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers publics sont rendus annuellement à des commissaires responsables, nommés par le conseil exécutif.

Article 106
Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires à la nomination du corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent pas.
Le corps législatif arrête les comptes.

Des forces de la République
Article 107
La force générale de la République est composée du peuple entier

Article 108
La République entretient a sa solde, même en temps de paix, une force armée de terre et de mer.

Article 109
Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes.

Article 110
Il n'y a point de généralissime.

Article 111
La différence des grades, leurs marques distinctives et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

Article 112
La force publique employée pour maintenir l'ordre et la paix dans l'intérieur n'agit que sur la réquisition par écrit des autorités constituées.

Article 113
La force publique employée contre les ennemis du dehors agit sous les ordres du conseil exécutif.

Article 114
Nul corps armé ne peut délibérer.

Des conventions nationales
Article 115

Si dans la moitié des départements, plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, demande la révision de l'acte constitutionnel, ou le changement de quelques-uns de ses articles, le corps législatif est tenu de convoquer toutes les assemblées primaires de la République, pour savoir s'il y a lieu à une Convention nationale.

Article 116.
La Convention nationale est formée de la même manière que les législatures, et en réunit les pouvoirs.

Article 117.
Elle ne s'occupe, relativement à la Constitution, que des objets qui ont motivé sa convocation.

Des rapports de la République Française
avec les nations étrangères
Article 118.

Le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres.

Article 119.
Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations ; il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien.

Article 120.
Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans.

Article 121.
Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire.

De la garantie des droits
Article 122
La Constitution garantit à tous les Français l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les droits de l'homme.

Article 123
La République française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa Constitution sous la garde de toutes les vertus.

Article 124
La déclaration des droits et l'acte constitutionnel sont gravés sur des tables au sein du corps législatif et dans les places publiques.

 

FIN

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