Article 9
Il délègue à des électeurs le choix
des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels
et de cassation.
Article 10
Il délibère sur les lois.
Des assemblées primaires
Article 11
Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés
depuis six mois dans chaque canton.
Article 12
Elles sont composées de deux cents citoyens au moins, de
six cents au plus, appelés à voter.
Article 13
Elles sont constituées par la nomination d'un président,
de secrétaires, de scrutateurs.
Article 14
Leur police leur appartient.
Article 15
Nul n'y peut paraître en armes.
Article 16
Les élections se font au scrutin, ou à haute voix,
auchoix de chaque votant.
Article 17
Une Assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire
un mode uniforme de voter.
Article 18
Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant
pas écrire, préfèrent de voter au scrutin.
Article 19
Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non.
Article 20
Le vÏu de l'Assemblée primaire est proclamé
ainsi : Les citoyens réunis en Assemblée primaire
de.... au nombre de....votants, votent pour, ou votent contre,
à la majorité de....
De la représentation nationale
Article 21
La population est la seule base de la représentation nationale.
Article 22
Il y a un député en raison de quarante mille individus.
Article 23
Chaque réunion d'assemblées primaires, résultant
d'une population de trente-neuf à quarante et un mille
âmes, nomme immédiatement un député.
Article 24
La nomination se fait à la majorité absolue des
suffrages.
Article 25
Chaque assemblée fait le dépouillement des suffrages,
et envoie un commissaire pour le recensement général,
au lieu désigné comme le plus central.
Article 26
Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue,
il est procédé à un second appel, et on vote
entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.
Article 27
En cas d'égalité de voix, le plus âgé
a la préférence, soit pour être ballotté,
soit pour être élu. En cas d'égalité
d'âge, le sort décide.
Article 28
Tout Français exerçant les droits de citoyen est
éligible dans l'étendue de la République.
Article 29
Chaque député appartient à la nation entière.
Article 30
En cas de nonacceptation, démission, déchéance ou mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par les assemblées primaires qui l'ont nommé.
Article 31
Un député qui a donné sa démission
ne peut quitter son poste qu'après l'admission de son successeur.
Article 32
Le peuple français s'assemble tous les ans, le premier
mai, pour les élections.
Article 33
Il y procède, quel que soit le nombre de citoyens ayant
droit d'y voter.
Article 34
Les assemblées primaires se forment extraordinairement,
sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit
d'y voter.
Article 35
La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité
du lieu ordinaire du rassemblement.
Article 36
Ces assemblées extraordinaires ne délibèrent
qu'autant que la moitié, plus un, des citoyens qui ont
droit d'y voter, sont présents.
Des assemblées électorales
Article 37
Les citoyens réunis en assemblées primaires nomment un électeur à raison de deux cents citoyens, présents ou non ; deux depuis trois cent un jusqu'à quatre cents ; trois depuis cinq cent un jusqu'à six cents.
Article 38
La tenue des assemblées électorales, et le mode
des élections sont les mêmes que dans les assemblées
primaires.
Du corps législatif
Article 39
Le corps législatif est un, indivisible et permanent.
Article 40
Sa session est d'un an.
Article 41
Il se réunit le premier juillet.
Article 42
L'Assemblée nationale ne peut se constituer, si elle n'est
composée au moins de la moitié des députés,
plus un.
Article 43
Les députés ne peuvent être recherchés,
accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions
qu'ils ont énoncées dans le sein du corps législatif.
Article 44
Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant
délit ; mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener
ne peuvent être décernés contre eux qu'avec
l'autorisation du corps législatif.
Tenue des séances du corps législatif
Article 45
Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.
Article 46
Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
Article 47
Elle ne peut délibérer, si elle n'est composée
de deux cents membres au moins.
Article 48
Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l'ordre
où ils l'ont réclamée.
Article 49
Elle délibère à la majorité des présents.
Article 50
Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.
Article 51
Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans
son sein.
Article 52
La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et
dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.
Des fonctions du corps législatif
Article 53.
Le corps législatif propose des lois et rend des décrets.
Article 54.
Sont compris, sous le nom général de loi, les actes
du corps législatif, concernant :
- La législation civile et criminelle ;
- L'administration générale des revenus et des dépenses
ordinaires
de la République ;
- Les domaines nationaux ;
- Le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des
monnaies ;
- La nature, le montant et la perception des contributions ;
- La déclaration de guerre ;
- Toute nouvelle distribution générale du territoire
français ;
- L'instruction publique ;
- Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.
Article 55
Sont désignés, sous le nom particulier de décret,
les actes du corps législatif, concernant :
- L'établissement annuel des forces de terre et de mer
;
- La permission ou la défense du passage des troupes étrangères
sur le territoire français ;
- L'introduction des forces navales étrangères dans
les ports de la
République ;
- Les mesures de sûreté et de tranquillité
générales ;
- La distribution annuelle et momentanée des secours et
travaux
publics ;
- Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce
;
- Les dépenses imprévues et extraordinaires ;
- Les mesures locales et particulières à une administration,
à une
commune, à un genre de travaux publics ;
- La défense du territoire ;
- La ratification des traités ;
- La nomination et la destitution des commandants en chef des
armées ;
- La poursuite de la responsabilité des membres du conseil,
des
fonctionnaires publics ;
- L'accusation des prévenus de complots contre la sûreté
générale
de la République ;
- Tout changement dans la distribution partielle du territoire
français ;
- Les récompenses nationales.
-
De la formation de la loi
Article 56
Les projets de loi sont précédés d'un rapport.
Article 57
La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement
arrêtée que quinze jours après le rapport.
Article 58
Le projet est imprimé et envoyé à toutes
les communes de la République, sous ce titre : Loi proposée.
Article 59
Quarante jours après l'envoi de la loi proposée,
si, dans la moitié des départements, plus un, le
dixième des assemblées primaires de chacun d'eux,
régulièrement formées, n'a pas réclamé,
le projet est accepté et devient loi.
Article 60
S'il y a réclamation, le corps législatif convoque
les assemblées primaires.
De l'intitulé des lois et des décrets
Article 61
Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes
publics sont intitulés : Au nom du peuple français,
l'an... de la République française.
Du conseil exécutif
Article 62
Il y a un conseil exécutif composé de vingt-quatre
membres.
Article 63
L'assemblée électorale de chaque département
nomme un candidat. Le corps législatif choisit, sur la
liste générale, les membres du conseil.
Article 64
Il est renouvelé par moitié à chaque législature,
dans les derniers mois de sa session.
Article 65
Le conseil est chargé de la direction et de la surveillance
de l'administration générale ; il ne peut agir qu'en
exécution des lois et des décrets du corps législatif.
Article 66
Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de l'administration
générale de la République.
Article 67
Le corps législatif détermine le nombre et les fonctions
de ces agents.
Article 68
Ces agents ne forment point un conseil ; ils sont séparés,
sans rapports immédiats entre eux ; ils n'exercent aucune
autorité personnelle.
Article 69
Le conseil nomme, hors de son sein, les agents extérieurs
de la République.
Article 70
Il négocie les traités.
Article 71
Les membres du conseil, en cas de prévarication, sont accusés
par le corps législatif.
Article 72
Le conseil est responsable de l'inexécution des lois et
des décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.
Article 73
Il révoque et remplace les agents à sa nomination.
Article 74
Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les
autorités judiciaires.
Des relations du conseil exécutif avec le corps législatif
Article 75
Le conseil exécutif réside auprès du corps
législatif ; il a l'entrée et une place séparée
dans le lieu de ses séances.
Article 76
Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte a rendre.
Article 77
Le corps législatif l'appelle dans son sein, en tout ou
en partie lorsqu'il le juge convenable.
Des corps administratifs et municipaux
Article 78.
Il y a dans chaque commune de la République une administration
municipale ; dans chaque district, une administration intermédiaire
; dans chaque département, une administration
centrale.
Article 79
Les officiers municipaux sont élus par les assemblées
de commune.
Article 80
Les administrateurs sont nommés par les assemblées
électorales de département et de district.
Article 81
Les municipalités et les administrations sont renouvelées
tous les ans par moitié.
Article 82
Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère
de représentation.
Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du corps législatif,
ni en suspendre l'exécution.
Article 83
Le corps législatif détermine les fonctions des
officiers municipaux et des administrateurs, les règles
de leur subordination, et les peines qu'ils pourront encourir.
Article 84
Les séances des municipalités et des administrations
sont publiques.
De la justice civile
Article 85
Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute
la République.
Article 86
Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont
les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par
des arbitres de leur choix.
Article 87
La décision de ces arbitres est définitive, si les
citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.
Article 88
Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements
déterminés par la loi.
Article 89
Ils concilient et jugent sans frais.
Article 90
Leur nombre et leur compétence sont réglés
par le corps législatif.
Article 91
Il y a des arbitres publics élus par les assemblées
électorales.
Article 92
Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le
corps législatif.
Article 93
Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été
terminées définitivement par les arbitres privés
ou par les juges de paix.
Article 94
Ils délibèrent en public.
- Ils opinent à haute voix.
- Ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales
ou sur
simple mémoire, sans procédures et sans frais.
- Ils motivent leurs décisions.
Article 95.
Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous
les ans.
De la justice criminelle
Article 96.
En matière criminelle, nul citoyen ne peut être
jugé que sur une accusation reçue par les jurés
ou décrétée par le corps législatif.
- Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou nommés
d'office.
- L'instruction est publique.
- Le fait et l'intention sont déclarés par un jury
de jugement.
- La peine est appliquée par un tribunal criminel.
Article 97
Les juges criminels sont élus tous les ans par les assemblées
électorales.
Du tribunal de cassation
Article 98
Il y a pour toute la République un tribunal de cassation.
Article 99
Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires. Il prononce
sur la violation des formes et sur les contraventions expresses
à la loi.
Artile 100
Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par les assemblées électorales.
Des contributions publiques
Article 101
Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de
contribuer aux charges publiques.
De la trésorerie nationale
Article 102
La trésorerie nationale est le point central des recettes
et dépenses de la République.
Article 103
Elle est administrée par des agents comptables, nommés
par le conseil exécutif.
Article 104
Ces agents sont surveillés par des commissaires nommés
par le corps législatif, pris hors de son sein, et responsables
des abus qu'ils ne dénoncent pas.
De la comptabilité
Article 105
Les comptes des agents de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers publics sont rendus annuellement à des commissaires responsables, nommés par le conseil exécutif.
Article 106
Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires
à la nomination du corps législatif, pris hors de
son sein, et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent
pas.
Le corps législatif arrête les comptes.
Des forces de la République
Article 107
La force générale de la République est composée
du peuple entier
Article 108
La République entretient a sa solde, même en temps
de paix, une force armée de terre et de mer.
Article 109
Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés
au maniement des armes.
Article 110
Il n'y a point de généralissime.
Article 111
La différence des grades, leurs marques distinctives et
la subordination ne subsistent que relativement au service et
pendant sa durée.
Article 112
La force publique employée pour maintenir l'ordre et la
paix dans l'intérieur n'agit que sur la réquisition
par écrit des autorités constituées.
Article 113
La force publique employée contre les ennemis du dehors
agit sous les ordres du conseil exécutif.
Article 114
Nul corps armé ne peut délibérer.
Des conventions nationales
Article 115
Si dans la moitié des départements, plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, demande la révision de l'acte constitutionnel, ou le changement de quelques-uns de ses articles, le corps législatif est tenu de convoquer toutes les assemblées primaires de la République, pour savoir s'il y a lieu à une Convention nationale.
Article 116.
La Convention nationale est formée de la même manière
que les législatures, et en réunit les pouvoirs.
Article 117.
Elle ne s'occupe, relativement à la Constitution, que des
objets qui ont motivé sa convocation.
Des rapports de la République Française
avec les nations étrangères
Article 118.
Le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres.
Article 119.
Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations
; il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le
sien.
Article 120.
Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour
la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans.
Article 121.
Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire.
De la garantie des droits
Article 122
La Constitution garantit à tous les Français l'égalité,
la liberté, la sûreté, la propriété,
la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction
commune, des secours publics, la liberté indéfinie
de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir
en sociétés populaires, la jouissance de tous les
droits de l'homme.
Article 123
La République française honore la loyauté,
le courage, la vieillesse, la piété filiale, le
malheur. Elle remet le dépôt de sa Constitution sous
la garde de toutes les vertus.
Article 124
La déclaration des droits et l'acte constitutionnel sont
gravés sur des tables au sein du corps législatif
et dans les places publiques.